Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03860
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 22 novembre 2023
Dossier : N° RG 22/01087 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFZS
Affaire :
[L] [M]
épouse [Z],
[Y] [M],
[J] [Z],
[E] [Z],
[H] [V],
[R] [Z]
C/
SASU SAS ETCHART CONSTRUCTION,
SASU ENTREPRISE SOUBESTRE,
Société XL INSURANCE COMPANY SE,
SARL GENERAL MEDICAL SERVICES,
SASU [Localité 22] ESKUALDUNA,
SASU IMMOBILIERE DOMUSVI
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, Magistrate chargée du contrôle des expertises,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [L] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 24]
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 24]
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 8] 1982
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 24]
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 12] 1971 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 28]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTS
ET :
SASU ETCHART CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant égal demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 19]
[Localité 21]
SASU ENTREPRISE SOUBESTRE
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 30]
[Localité 16]
Société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de l'entreprise SOUBESTRE
prise en la personne sa succursale française domiciliée [Adresse 20]
[Adresse 25]
[Localité 23] (IRLANDE)
Représentées par Maître LABAT de la SCPA COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître FRANCOIS du Cbt COTTE & FRANCOIS (AARPI), avocat au barreau de PARIS
SARL GENERAL MEDICAL SERVICES
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
SASU [Localité 22] ESKUALDUNA
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 22]
SASU IMMOBILIERE DOMUSVI
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 27]
Représentées par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
Assistées de Maître DHUIN d'AARPI D'ORNANO DHUIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
* * *
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 12 juillet 2023 ordonnant une expertise confiée in fine à Madame [T] [O] avec notamment la mission suivante :
- se rendre sur les lieux [Adresse 13] à [Localité 22] en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment les constats de commissaire de justice des 21 décembre 2021, 20 avril 2022, 13 mars 2023, et le rapport de la société Fondasol du 8 mars 2023,
- décrire les désordres ainsi relevés dans ces documents en indiquant leur nature et la date de leur apparition, leur origine, préciser l'importance de ces désordres,
- rechercher la cause des désordres et de l'affaissement du terrain,
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les parties, - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble et l'exploitation de l'immeuble,
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les consorts [Z] et proposer une base d'évaluation,
- en cas d'urgence ou de péril constaté par l'expert, autorisons la société Soubestre et la société Etchart Construction à faire procéder, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle d'un maître d''uvre de leur choix,
(...)
Vu la requête de Madame [L] [M] épouse [Z], Madame [Y] [M], Monsieur [J] [Z], Monsieur [E] [Z], Madame [H] [V], Monsieur [R] [Z], du 24 octobre 2023 tendant à voir étendre la mission d'expertise sur le point suivant :
« Prendre en compte le devis initial établi par l'entreprise DUBROCA BATIMENT le 18 octobre 2021 auprès de l'indivision [Z] dont l'objet est la réalisation d'un pavillon [Adresse 13] à [Localité 22] et la demande de la société DUBROCA de ne pas construire dans de telles conditions en tenant compte de l'effondrement de terrain selon le mail du 20 mai 2022 aux termes duquel il est indiqué qu'il fallait nécessairement procéder à une étude géotechnique du sol afin de savoir si la construction pouvait être réalisée sans autre élément ou éventuellement par le soutènement du sol, par tous moyens techniques qu'il apparaîtra alors et en conséquence de procéder à cette étude de sol par tous moyens que l'Expert pourra juger nécessaire et qui permettront de déterminer si la réalisation du pavillon [Adresse 13] à [Localité 22] telle qu'elle avait été souhaitée par l'indivision [Z] le 18 octobre 2021 pourra être engagée sans autres travaux supplémentaires ou si au contraire des travaux supplémentaires devront y être ajoutés.
Donner son avis quant au devis qui sera fourni par les parties et notamment par l'indivision [Z] quant à la réalisation de ce pavillon en tenant compte du refus de la société DUBROCA de le réaliser.
Chiffrer la différence de devis entre le devis initial de l'entreprise DUBROCA BATIMENT du 18 octobre 2021 et le devis qui sera présenté pour la réalisation de ce bâtiment par la société EIFFAGE.
Donner son avis ».
Vu les dispositions des articles 236 et 245 du code de procédure civile,
En vertu de ces dispositions, le juge chargé du contrôle des expertises peut accroître la mission confiée au technicien ; le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
Compte tenu de la nécessité de recueillir les observations de l'expert judiciaire Madame [O], il convient d'ordonner une audition de l'expert à l'audience du 10 janvier 2024 à 11h, en présence des conseils des parties afin que celle-ci donne son avis sur l'opportunité de l'extension de la mission d'expertise sur le point évoqué dans la requête.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance non susceptible de recours,
Caroline Faure, magistrate chargée du contrôle des expertises,
Invite Madame [T] [O], expert judiciaire à se présenter à l'audience du 10 janvier 2024 à 11 h cour d'appel de Pau, salle d'audience jaune (n° 2), en présence des conseils des parties, afin de faire part de ses observations sur l'opportunité de l'extension de la mission d'expertise sur les points suivants :
« Prendre en compte le devis initial établi par l'entreprise DUBROCA BATIMENT le 18 octobre 2021 auprès de l'indivision [Z] dont l'objet est la réalisation d'un pavillon [Adresse 13] à [Localité 22] et la demande de la société DUBROCA de ne pas construire dans de telles conditions en tenant compte de l'effondrement de terrain selon le mail du 20 mai 2022 aux termes duquel il est indiqué qu'il fallait nécessairement procéder à une étude géotechnique du sol afin de savoir si la construction pouvait être réalisée sans autre élément ou éventuellement par le soutènement du sol, par tous moyens techniques qu'il apparaîtra alors et en conséquence de procéder à cette étude de sol par tous moyens que l'Expert pourra juger nécessaire et qui permettront de déterminer si la réalisation du pavillon [Adresse 13] à [Localité 22] telle qu'elle avait été souhaitée par l'indivision [Z] le 18 octobre 2021 pourra être engagée sans autres travaux supplémentaires ou si au contraire des travaux supplémentaires devront y être ajoutés.
Donner son avis quant au devis qui sera fourni par les parties et notamment par l'indivision [Z] quant à la réalisation de ce pavillon en tenant compte du refus de la société DUBROCA de le réaliser.
Chiffrer la différence de devis entre le devis initial de l'entreprise DUBROCA BATIMENT du 18 octobre 2021 et le devis qui sera présenté pour la réalisation de ce bâtiment par la société EIFFAGE.
Donner son avis ».
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique, et par lettre recommandée avec accusé de réception à l'expert.
Fait à Pau, le 22 novembre 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DU CONTRÔLE DES EXPERTISES
Carole DEBON Caroline FAURE
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