Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00151 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGGD
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LA METARE III SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE. CABINET MARCEL HUMBERT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me POINSON, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [J] [D] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [D] épouse [H] et Monsieur [W] [H] sont propriétaires des lots 462 et 622 dans l’ immeuble “METARE III” en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de Justice en date du 29 février 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’ immeuble “METARE III” situé [Adresse 3] à [Localité 5] agissant par son syndic le cabinet Marcel Humbert, a fait citer Madame [J] [D] épouse [H] et Monsieur [W] [H] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’ils soient condamnés à lui payer :
- la somme de 5644,43 euros au titre de charges de copropriété impayées , avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 2 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2024.
Par signification d’huissier en date du 24 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’ immeuble “METARE III” situé [Adresse 3] à [Localité 5] agissant par son syndic le cabinet Marcel Humbert, a sollicité la condamnation solidaire des époux [H] à lui payer :
- la somme de 6242,43 euros au titre de charges de copropriété impayées , avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre leur condamnation aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 4 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’ immeuble “METARE III” situé [Adresse 3] à [Localité 5] agissant par son syndic le cabinet Marcel Humbert, et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions. Il s’est opposé à l’octroi d’un délai de paiement.
Monsieur [W] [H] est comparant. Il a expliqué avoir mis en vente un autre appartement et que le couple perçoit environ 3000 euros par mois. Il a sollicité un échéancier à hauteur de 200 à 250 euros par mois.
Madame [J] [D] épouse [H], citée à étude, n’est ni comparante, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur le paiement des charges de copropriété :
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.
En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, il n’est pas contesté le principe et le montant de la dette laquelle est justifiée notamment par décompte d’huissier l’établissant à la somme de 6242,43 euros pour les sommes dues entre le 1er janvier 2021 et le 1er avril 2024.
En conséquence, Madame [J] [D] épouse [H] et Monsieur [W] [H] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 6242,43 euros pour les sommes dues entre le 1er janvier 2021 et le 1er avril 2024 au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 sur la somme de 1907 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande d'échéancier :
L’article 1343-5 du code civil dispose : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, compte tenu de la demande d’échéancier par Monsieur [W] [H], de la perspective d’une importante rentrée d’argent et des revenus déclarés du couple, il convient d’accorder un délai de paiement aux époux [H], tel que précisé dans le dispositif.
Sur les dommages et intérêts :
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Madame [J] [D] épouse [H] et Monsieur [W] [H], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
De même, il sera fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros, in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [D] épouse [H] et Monsieur [W] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ immeuble “METARE III” situé [Adresse 3] à [Localité 5] agissant par son syndic le cabinet Marcel Humbert, la somme de 6242,43 euros pour les sommes dues entre le 1er janvier 2021 et le 1er avril 2024 au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 sur la somme de 1907 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [J] [D] épouse [H] et Monsieur [W] [H] à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 250 euros sur 23 mois, avec une dernière échéance le 24è mois à hauteur du montant du solde de la dette ;
DIT que chaque versement interviendra avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois suivant le présent jugement (août 2024) ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [D] épouse [H] et Monsieur [W] [H] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [D] épouse [H] et Monsieur [W] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ immeuble “METARE III” situé [Adresse 3] à [Localité 5] agissant par son syndic le cabinet Marcel Humbert, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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