Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/02727 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2ZZ
Jugement du : 24 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le :
grosse à
Me Frédéric LALLIARD - 505
expédition à
Me Gaël MOREL - 2080
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
ET
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Gaël MOREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2080
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
reconnu Monsieur [K] coupable des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivies d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 29 août 2022 au préjudice de Monsieur [W]déclaré irresponsable pénalement Monsieur [K] en raison d’un trouble psychique ayant aboli son discernement au moment de la commission des faits∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [W]
∙ déclaré le prévenu responsable des préjudices subis par Monsieur [W]
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [W] une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 28 août 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, Monsieur [W] sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
210,00
Euros
∙ Assistance par Tierce Personne Temporaire
2 322,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
907,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 160,00
Euros
∙ Provisions
- 2 000,00
Euros
Total
11 389,50
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 000,00
Euros
outre les dépens.
Il demande également :
- que le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels soit réservé dans l’attente de la production de la créance de la C.P.A.M.
- que la décision soit assortie de l’exécution provisoire et déclarée commune et opposable à la C.P.A.M.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué par lettre du 8 novembre 2023 qu’elle n’interviendrait pas à la procédure mais a indiqué le montant des prestations servies à Monsieur [W] soit :
∙ Frais médiaux du 29 août au 30 novembre 2022
182,75
Euros
∙ Frais pharmaceutiques du 30 août 2022
11,27
Euros
∙ Franchises
- 10,00
Euros
Total
184,02
Euros
Monsieur [K] fait les offres suivantes :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
s’en rapporte
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
à réserver
∙ Assistance par Tierce Personne Temporaire
2 064,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
834,90
Euros
∙ Souffrances Endurées
à réduire
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
à rejeter
∙ Provisions
- 2 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
à réduire
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 2 décembre 2022, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [K] coupable des faits de violences avec menace ou usage d’une arme commis à l’encontre de Monsieur [W] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu et de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 30 août au 4 septembre 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 29 août au 10 octobre 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 11 octobre au 23 novembre 2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 24 novembre au 31 décembre 2022
- Assistance Tierce Personne Temporaire : 3 heures par jour du 29 août au 10 octobre 2022
- Consolidation médico-légale : le 31 décembre 2022
- Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
- Souffrances Endurées : 2,5 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 29 août 2022 au 10 octobre 2022.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [W] réclame les frais de 3 consultations en psychologie qu’il a déboursés suite à l’agression pour des séances des 19 septembre, 25 octobre et 14 novembre 2022.
Il est justifié d'un coût de 70,00 Euros par séance.
Monsieur [W] sera donc en droit de percevoir la somme totale de (70 x 3 =) 210,00 Euros.
1-1-2 - Frais Divers : Assistance par Tierce Personne temporaire
L’expert retient la nécessité de l’assistance par une tierce personne pour la période du 29 août au 10 octobre 2022, à hauteur de 3 heures par jour.
Ces dates correspondent à la période de Déficit Fonctionnel Temporaire de 50 %.
Monsieur [W] a eu le bras gauche immobilisé par le port d’une attelle et a dû se faire aider.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il convient en conséquence d’indemniser l'aide humaine à hauteur de :
(3 h x 17 € x 43 j =) 2 193,00 Euros.
1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels
La C.P.A.M. a versé aux débats sa créance définitive d’un montant total de 184,02 Euros ne comportant que des Dépenses de Santé Actuelles, à l'exclusion d' indemnités journalières.
Il en a été donné connaissance à l'audience du 9 novembre 2023.
La demande tendant à ce que ce poste soit réservé sera rejetée dès lors que Monsieur [W] était en mesure de chiffrer son préjudice.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [W] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total, comme demandé par la victime dans ses écritures, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 43 j x 25 € x 50 % = 537,50 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 44 j x 25 € x 25 % = 275,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 38 j x 25 € x 10 % = 95,00 Euros
∙ Total : 907,50 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Monsieur [W] a reçu plusieurs coups de trottinette au visage et au bras gauche.
Il a souffert d’une écchymose au niveau endo-buccal de l’hémi-lèvre supérieure droite et d’une fracture fermée de la diaphyse ulnaire gauche.
Dans les suites de son retour à domicile, il a bénéficié d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire, ainsi que de plusieurs séances de kinésithérapie du 3 octobre au 23 novembre 2022.
Il a également présenté un état de stress aigu avec des réminiscenses anxieuses, des stratégies d’évitement, des conduites d’hypervigilence et des troubles du sommeil qui ont nécessité 3 séances de psychothérapie.
Le préjudice de Monsieur [W] à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, du 29 août au 10 octobre 2022, soit pendant 43 jours.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle (attelle), de sa localisation (bras gauche) et de sa durée (43 jours), il alloué à ce titre à la victime la somme de 150,00 Euros.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
L’expert a retenu un taux d’incapacité de 2 %.
Monsieur [W] était âgé de 46 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 580 Euros le point, soit (2 x 1 580 =) 3 160,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
210,00
Euros
*
Assistance Tierce Personne Temporaire
2 193,00
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
907,50
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
150,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3 160,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
9 620,50
Euros
PROVISIONS à déduire
- 2 000,00
Euros
SOLDE
7 620,50
Euros
Monsieur [K] sera donc condamné à payer à Monsieur [W] la somme de 7 620,50 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [W] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur [K] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise, soit la somme de 1 000,00 Euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Condamne Monsieur [K] à payer à Monsieur [W] la somme de 7 620,50 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Déboute Monsieur [W] du surplus de ses demandes ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [K] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par la Greffière, Madame Marianne KERBRAT, présente lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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