Cour de cassation, 13 juin 1989. 88-10.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.469
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme dite SAT MARIEAU-TURQUOIS, dont le siège social est sis à Loudun (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de la société anonyme SOCOPA ARCHAIMBAULT, dont le siège social est sis à La Roche-sur-Yon (Vendée), boulevard Sully,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme dite SAT Marieau-Turquois, de Me X..., avocat dela société anonyme Socopa Archaimbault, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'au cours d'un transport international de marchandises, effectué pour le compte de la société SOCOPA Archaimbault (société SOCOPA), le camion de la société SAT Marieau Turquois (société Marieau), circulant sur une autoroute italienne, a été attaqué et vidé de son chargement par des individus opérant à main armée ; qu'assignée par la société SOCOPA en réparation du dommage, la société Marieau s'est prévalue des dispositions de l'article 17-2 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu que pour rejeter ce moyen de défense, la cour d'appel a, d'abord, considéré que la société Marieau ayant déjà effectué ce trajet et ne pouvant ignorer la fréquence de semblables agissements sur les routes italiennes, d'autant moins que peu de temps auparavant l'un de ses autres chauffeurs avait été confronté à pareille situation, aurait dû organiser l'acheminement des marchandises en prenant le maximum de précautions, même au prix d'une perte de temps, puis a retenu que le fait pour le chauffeur d'avoir continué son chemin à la nuit tombante, tandis que la circulation diminuait et rendait plus aléatoire tout secours en cas de difficulté, constituait une imprudence manifeste et révélait que les dispositions nécessaires n'avaient pas été prises par le transporteur pour éviter un danger qu'il connaissait, ce dont elle a déduit que la société Marieau ne réunissait pas les conditions d'application de la cause d'exonération invoquée ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs comportant des éléments de fait et de droit sur lesquels les parties ne s'étaient pas expliquées, la cour d'appel, qui a ainsi relevé d'office un moyen sans les inviter à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
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