Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01393 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7CH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 décembre 2022 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/03527
APPELANTES
S.A.S. FRET SNCF
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMEE
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline CERCLÉ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 mars 2016, une collision est survenue sur un passage à niveau entre un véhicule automobile appartenant à Mme [Z], assurée auprès de la société Pacifica, et un train constitué de deux locomotives circulant sans wagon, ce qui a provoqué le déraillement du train.
La société SNCF Réseau et société Fret SNCF ont sollicité auprès de la société Pacifica l'indemnisation de leurs préjudices matériels.
Les parties n'étant parvenues à aucun accord, la société SNCF Réseau et la société Fret SNCF ont, par acte d'huissier du 4 mars 2021, assigné la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Saisi par la société Pacifica, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 décembre 2022 :
- déclaré la société Fret SNCF et la société SNCF Réseau irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné solidairement la société Fret SNCF et la société SNCF Réseau aux dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 janvier 2023, la société Fret SNCF et la société SNCF Réseau ont interjeté appel de cette ordonnance en critiquant expressément l'ensemble de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions des sociétés Fret SNCF et SNCF Réseau, notifiées le 3 mars 2023, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
- recevoir les sociétés SNCF Réseau et Fret SNCF en leur appel et y faire droit,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger les demandes formées par les sociétés SNCF Réseau et Fret SNCF recevables,
- renvoyer l'affaire devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris,
En tout état de cause,
- condamner la société Pacifica à verser aux sociétés SNCF Réseau et Fret SNCF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Pacifica, notifiées le 31 mars 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 1103, 1104 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 2 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
En tant que de besoin,
- déclarer les sociétés SNCF Réseau et Fret SNCF irrecevables en leurs demandes,
- en conséquence les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les sociétés SNCF Réseau et Fret SNCF à verser à la société Pacifica la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés SNCF Réseau et Fret SNCF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère Montagne conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes des sociétés SNCF Réseau et Fret SNCF
Le juge de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société Pacifica et a déclaré les sociétés Fret SNCF et SNCF Réseau irrecevables en leurs demandes pour non respect de la procédure d'escalade prévue par le protocole d'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires du 1er juillet 2005 en retenant que M. [B] [N], qui a mis cette procédure en oeuvre pour le compte de la SNCF, n'était pas habilité à le faire.
Les sociétés SNCF Réseau et Fret SNCF concluent à l'infirmation de l'ordonnance et soutiennent avoir respecté la procédure d'escalade.
Elles se prévalent des réorganisations internes de la SNCF intervenues depuis 2005 rendant obsolète la liste de l'Annexe 5B du protocole du 1er juillet 2005 et particulièrement de la création, le 1er janvier 2020, de différentes sociétés au sein du groupe dont les sociétés Fret SNCF et SNCF Réseau.
Elles précisent que cette transformation, qui a fait l'objet d'une information de la Gestion des conventions d'assurances (GCA) dès 2019, a été formalisée dans la circulaire n°4/2021 du 18 octobre 2021.
Elles ajoutent que la société Fret SNCF s'est dotée d'un service propre de gestion des sinistres - pôle Assurance Dommage (PAD) - dont le responsable, M. [N], répond à la condition d'échelon direction requis par le protocole de 2005 pour engager la procédure d'escalade. Elle en déduit que cette procédure a valablement été mise en oeuvre par la lettre que M. [N] a adressé, le 27 janvier 2021, à l'échelon de direction de la société Pacifica à laquelle cette dernière a d'ailleurs répondu sans soulever l'incompétence de M. [N].
Elles soulèvent enfin l'absence de préjudice pour la société Pacifica résultant de cette prétendue irrégularité.
La société Pacifica, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance, soutient que les appelantes ne démontrent pas que M. [N] n'avait pas de supérieur hiérarchique, ni qu'il avait la qualité pour mettre en oeuvre la procédure d'escalade, en tant que responsable à l'échelon direction, lorsqu'il lui a adressé la lettre du 27 janvier 2021 sans que la réponse qu'elle a apportée à cette lettre puisse être assimilée à une reconnaissance de sa compétence.
Sur ce, le non-respect d'une clause contractuelle instituant une procédure de conciliation ou d'escalade obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, laquelle est encourue sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief.
En l'espèce, les parties ne contestent pas être soumises au protocole d'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires du 1er juillet 2005 concernant la procédure d'indemnisation de l'accident du 7 mars 2016.
L'article 2.4.1 de ce protocole instaure une « procédure d'escalade » en ces termes : « Dans l'hypothèse d'un différend, les parties s'engagent, avant toute saisine de la juridiction compétente, à satisfaire la procédure ci-après :
Quand aucune solution n'a pu être trouvée entre l'assureur et le correspondant dommages de la SNCF dont la liste figure en Annexe 5A, le responsable échelon Direction de la société d'assurances ou de la SNCF (listes reprises en Annexe 5B) doit être avisé par son homologue de la situation par courrier motivé ou signé (...) ».
La « liste des responsables échelons direction pour la SNCF » figurant à l'annexe 5-B- 2 de ce document répertorie les agences régionales en désignant pour chacune d'elle, le responsable.
Or, depuis la signature de ce protocole, l'organisation de la SNCF a été modifiée et le 1er janvier 2020, différentes sociétés ont été créées au sein du groupe SNCF dont les sociétés Fret SNCF et SNCF Réseau.
A la suite de cette importante réorganisation de la SNCF, une circulaire de la Gestion des conventions d'assurances (GCA) n°4/2021 du 18 octobre 2021 a actualisé le protocole du 1er juillet 2005 en précisant, sous le titre « formalisme des escalades », que : « La commission d'application rappelle que la procédure d'escalade prévue à l'article 2.4 du protocole a pour objet d'éviter, autant que possible, la saisine des juridictions.
Par ailleurs, l'organisation et la structure du groupe SNCF a largement évolué depuis la rédaction du texte initial en 2005.
Par voie de conséquence, la commission d'application rappelle que :
' Les escalades sont réalisées :
o Côté SNCF : par le responsable de l'Agence Juridique du PAD concerné ou par un membre du département Risques et Assurances de la holding du groupe (cf. Annexe 1) (...) ».
Elle ajoute sous le titre « dispositions du protocole à actualiser/annexes » que « La commission d'application a constaté l'obsolescence de certaines annexes du protocole d'origine qu'il convient de revoir complètement et/ou de supprimer (...)
c) Annexe 5 (liste des interlocuteurs) :
Les listes figurant en annexe 5 sont obsolètes eu égard à de profondes modifications intervenues dans l'organisation du groupe SNCF depuis 2005.
Il convient désormais de se référer au nouvel organigramme figurant en Annexe 1 de la présente circulaire ».
Concernant la société Fret SNCF, l'organigramme figurant en annexe 1 de la circulaire comporte un encadré ainsi rédigé :
Il résulte de cet organigramme que la responsable du « département juridique du PAD (pôle assurances dommages) national Fret » est Mme [K] [X], qu'à l'échelon inférieur figure comme « responsable » Mme [T] [M] et que M. [B] [N] apparaît, en troisième position, en qualité de « chef de PAD ».
Dès lors, tant au regard de son niveau hiérarchique que de son titre, M. [N] n'apparaît pas, sur cet organigramme, comme le « responsable de l'Agence Juridique du PAD », qualité requise, en application de la circulaire du 18 octobre 2021, pour représenter la société Fret SNCF dans une procédure d'escalade en tant que « responsable échelon direction ».
Or, il résulte des éléments du dossier qu'en l'espèce, la procédure d'escalade a été initiée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2021, dont l'objet est « procédure d'escalade (article 2.4.1 du Protocole SNCF Assureur) », rédigée sur papier à en-tête de la société Fret SNCF et signée par M. [N] se présentant comme « responsable Pôle Assurances Dommages » et adressée à « l'échelon de Direction » de la société Pacifica.
Dès lors, les sociétés SNCF Réseau et Fret SNCF admettant dans leurs écritures que l'organisation de la SNCF explicitée dans la circulaire du 18 octobre 2021 et ses annexes était déjà effective au moment de la signature de cette lettre, M. [N] ne disposait pas, au regard de cet organigramme, de la qualité requise pour engager la procédure d'escalade.
En outre, la fonction sous laquelle M. [N] a signé la lettre du 27 janvier 2021 - « responsable pôle assurances dommages » - ne permet également pas de retenir une telle qualité. La fiche de ce poste qu'il occupait, produite par les appelantes, ne mentionne d'ailleurs pas de compétence en tant que « responsable échelon direction » dans la procédure d'escalade et se contente de préciser que le titulaire du poste « participe à certaines expertises à l'amiable et éventuellement celles judiciaires ou à des réunions d'arbitrage » ne démontrant ainsi pas un niveau hiérarchique du titulaire de ce poste suffisant pour engager la société Fret SNCF dans une procédure d'escalade.
Enfin, la réponse apportée par la société Pacifica, par lettre du 18 février 2021, à celle de M. [N] du 27 janvier 2021, ne saurait constituer une reconnaissance de sa compétence pour engager la société Fret SNCF, et par là-même le groupe SNCF, dans une procédure d'escalade cela d'autant que la circulaire du 18 octobre 2021 portant à la connaissance des sociétés d'assurance, via la Gestion des conventions d'assurance, la nouvelle organisation de la SNCF est postérieure à ces échanges.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [N] ne disposait pas de la qualité requise pour engager la procédure d'escalade au niveau direction.
L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a retenue que cette procédure, prévue dans le protocole de 2005, n'a pas été respectée en ce qui concerne l'échelon de direction de la SNCF et a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Fret SNCF et SNCF Réseau sans que la société Pacifica n'ait à justifier de l'existence d'un grief né de cette irrégularité.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les sociétés Fret SNCF et SNCF Réseau qui succombent en leur recours supporteront in solidum la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à la société Pacifica une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de débouter les sociétés Fret SNCF et SNCF Réseau de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2022 en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne in solidum la société Fret SNCF et la société SNCF Réseau à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- Déboute la société Fret SNCF et la société SNCF Réseau de leur demande formée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- Condamne la société Fret SNCF et la société SNCF Réseau aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE