Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-16.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.191

Date de décision :

19 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Z..., demeurant ..., 2 / la société Eon immobilier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Jacques Y..., 2 / de Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z... et de la société Eon immobilier, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte sous seing privé du 9 mai 1996, les époux Y... ont donné mandat à l'agence Calvaire immobilier de rechercher une maison en vue de l'acquérir ; que, par acte sous seing privé du 10 mai 1996, rédigé par la société Eon immobilier, régularisé par acte authentique du 25 juin 1996, les époux Y... ont acquis une maison que l'agence Calvaire immobilier leur avait fait visiter ; que l'acte du 10 mai 1996 prévoyait que les frais de négociation d'un montant de 60 000 francs étaient à la charge des acquéreurs ; que le 11 mai 1996, les époux Y... ont versé la somme de 48 000 francs ; que M. Z..., exerçant l'activité d'agent immobilier sous l'enseigne "Calvaire immobilier", et la société Eon immobilier ont assigné les époux Y... en paiement du solde la commission, soit la somme de 12 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Z... et la société Eon immobilier font grief à l'arrêt (Rennes, 7 mars 2000) d'avoir déclaré recevable la demande des époux Y... tendant à voir annuler le mandat de recherche et à voir déclarer l'absence de tout mandat les liant à la société Eon immobilier ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que le moyen tiré de l'absence de mandat donné à la société Eon immobilier et de la nullité du mandat de recherche donné à M. Z..., soulevé pour la première fois en appel par les époux Y..., qui tendait au rejet de la demande en paiement du solde de la commission formée par les deux agents, était recevable, comme étant une défense au fond ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a estimé que la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 48 000 francs versée par les époux Y... à titre de commission se rattachait aux prétentions originaires par un lien de suffisant, a légalement justifié sa décision de l'admettre en cause d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Z... et la société Eon immobilier font encore grief à l'arrêt d'avoir annulé le mandat de recherche, de les avoir déboutés de leur demande et de les avoir condamnés à rembourser aux époux Y... la somme de 48 000 francs ; Attendu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que les agents immobiliers aient soutenu les prétentions invoquées dans le second moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et la société Eon immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-19 | Jurisprudence Berlioz