Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 août 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffiere
tenus en audience publique le 27 mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 août 2024 par le même magistrat
Monsieur [O] [J] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/02264 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLPL
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [J]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre simple en date du 18/11/2020, Monsieur [O] [J] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 7 octobre 2020 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 15 mai 2019 d'une diminution de 50% du montant des indemnités journalières pour la période du 01/03/2019 au 19/03/2019.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 27 mai 2024.
À cette date, en audience publique :
– Monsieur [O] [J] a comparu. Il sollicite le versement de la totalité des indemnités journalières pour la période du 01/03/2019 au 19/03/2019. Il explique avoir été admis en invalidité première catégorie à compter du 01/03/2019 et indique qu'il y a eu des incompréhensions entre le médecin du travail, son médecin traitant et le médecin conseil et pour cette raison, son arrêt de travail a été envoyé tardivement.
– La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [Y]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la CRA. Elle fait valoir que l'assuré avait déjà reçu un avertissement pour envoi tardif d'un arrêt de travail du 08/11/2018 au 07/12/2018. La caisse expose ensuite que le 01/03/2019, Monsieur [J] a bénéficié d'un second arrêt de travail jusqu'au 07/04/2019 (reprise du travail le 20/03/2019), adressé à la caisse le 10/05/2019, soit hors délai, ce qui rend impossible tout contrôle.
La caisse estime que c'est à bon droit qu'elle a notifié à l'assuré une diminution de 50% du montant des indemnités journalières pour la période concernée, précisant en outre qu'en tout état de cause il n'aurait pas dû percevoir d'indemnités journalières dans la mesure où il bénéficiait déjà d'une pension invalidité.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l'espèce, Monsieur [O] [J] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 26 juillet 2019, qui a été rejeté par décision du 7 octobre 2020, notifiée le 13 octobre 2020.
Il a formé un recours contentieux le 18 novembre 2020.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande de complément d'indemnités journalières
L'article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
Dès lors, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l'avis d'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail rend impossible son contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
Il est par ailleurs constant que le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l'article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l'assuré dans la transmission de l'avis d'arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d'une sanction mais procède de l'application des conditions d'attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
En l'espèce Monsieur [O] [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail en date du 01/03/2019 jusqu'au 19/03/2019.
La CPAM du RHONE a réceptionné ledit arrêt le 10 mai 2019 et a informé l'assuré par courrier du 15 mai 2019 que l'arrêt de travail leur étant parvenu après la fin de la période de repos prescrite, il ne pouvait donner lieu à une indemnisation totale, soit une diminution de 50% du montant des indemnités journalières.
Monsieur [O] [J] ne conteste pas avoir envoyé son arrêt de travail après la fin de la période d'interruption de travail.
Si la bonne foi de Monsieur [O] [J] n'est absolument pas contestée en l'espèce et si les raisons de son retard dans la transmission du certificat médical peuvent apparaître légitimes, ceci a eu pour conséquence de rendre impossible le contrôle de la caisse. Compte tenu de ce retard et quelles qu'en soient les circonstances, la caisse eût été en droit de refuser intégralement le versement des indemnités journalières, mais afin de ne pas pénaliser outre mesure l'assuré, a fait le choix de lui appliquer une simple réduction de moitié.
Dès lors, la réduction de moitié des indemnités journalières pour la période du 01/03/2019 au 19/03/2019 est justifiée.
Il convient d'observer au surplus que Monsieur [O] [J] a été mis en invalidité à compter du 01/03/2019 pour la même pathologie, suite à la stabilisation de son état de santé, et a donc bénéficié d'une pension d'invalidité destinée à indemniser son incapacité à travailler, ce qui aurait dû théoriquement faire obstacle au versement d'indemnités journalières en vertu de la règle du non-cumul.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Monsieur [O] [J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
DECLARE le recours de Monsieur [O] [J] recevable ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 7 octobre 2020 confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 15 mai 2019 et REJETTE la demande de Monsieur [O] [J] de versement complémentaire d'indemnités journalières pour la période du 01/03/2019 au 19/03/2019 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 août 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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