Texte intégral
N° RG 21/02785 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2LG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00241
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Juin 2021
APPELANT :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par Mme WERNER, Greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [5] (« la société »), employeur de M. [Z] [P] occupant un poste de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de man'uvre, a déclaré le 26 avril 2019 l'accident dont ce dernier aurait été victime la veille, décrit en ces termes : en poussant une palette avec un transpalette dans son camion a senti son genou craquer.
L'employeur a émis des réserves ainsi rédigées : a subi une opération des ligaments sur ce genou un témoin qui [était] derrière n'a rien remarqué nous contestons cet accident, et a précisé concernant la nature des lésions : arthrose qui n'est pas liée à son activité professionnelle.
Le certificat médical initial, du 25 avril 2019, a fait état d'une entorse du genou gauche et prescrit un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au 27 septembre 2020.
Par lettre du 20 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (« la caisse ») a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [P] a été déclaré consolidé au 27 septembre 2020, avec un taux d'incapacité permanente fixé à 4 %.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 29 avril 2020 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 17 juin 2021 a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 20 novembre 2019 ainsi que les soins et arrêts de travail en découlant,
- invité la caisse à en tirer toute conséquence de droit,
- condamné la caisse aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 1er juillet 2021, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 28 avril 2022), la caisse de l'Eure demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- confirmer la décision de prise en charge de la caisse du 20 novembre 2019 et en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable du 29 avril 2020,
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 4 septembre 2023), la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la caisse de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une expertise médicale et de débouter la caisse de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
La caisse indique avoir adressé un courrier LRAR comprenant tant la lettre ayant pour objet « délai complémentaire d'instruction » que celle contenant demande de compléter le questionnaire sous quinze jours, toutes deux datées du 24 septembre 2019, de sorte que la procédure d'enquête était contradictoire à l'égard de l'employeur.
La société dénonce une enquête non contradictoire, soutenant que la caisse a pris sa décision au vu des seules déclarations de l'assuré, alors qu'elle-même avait émis des réserves motivées sur le caractère professionnel du soi-disant fait accidentel déclaré. Elle fait valoir que la caisse, qui prétend lui avoir envoyé un questionnaire, ne rapporte pas la preuve de son envoi et de sa réception.
Sur ce,
Il appartient au destinataire d'une lettre recommandée qui en conteste le contenu, d'établir son caractère incomplet.
La caisse justifie de l'envoi d'un courrier en LRAR reçu par la société le 26 septembre 2019 (accusé de réception signé). Elle produit une lettre du 24 septembre 2019 comportant le même numéro de recommandé que celui figurant sur l'accusé de réception, informant la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction. Elle produit également une autre lettre, datée du même jour, par laquelle elle demande à l'employeur de renseigner le « questionnaire ci-joint », avant de rappeler qu'une première lettre avait été envoyée le 2 septembre 2019, contenant un code de déblocage permettant le remplissage de ce questionnaire de manière dématérialisée, questionnaire toujours disponible sur le site internet.
A défaut pour la société de rapporter la preuve du défaut de cette dernière lettre et/ou du questionnaire joint dans le courrier recommandé reçu par l'employeur, il est établi que la caisse a respecté son obligation de procéder à une enquête contradictoire résultant de l'émission de réserves motivées. Le courriel du 2 avril 2021 adressé par Mme [V], responsable administrative et financière de la société à l'avocate de celle-ci, confirmant n'avoir pas reçu le questionnaire papier de la caisse contrairement à ce qui a été indiqué sur la décision de recours amiable, n'est pas suffisant à cet égard.
La décision de prise en charge de l'accident du travail est donc opposable à l'employeur.
II. Sur l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail
La caisse fait remarquer que tous les certificats médicaux font état du même siège des lésions, à savoir le genou gauche, et se prévaut ainsi d'une continuité de soins et arrêts de travail de la date de survenance de l'accident à la date de consolidation. Elle fait remarquer que l'assuré a présenté un premier certificat médical du 25 avril 2019 et plusieurs certificats médicaux de prolongation. Elle ajoute que le médecin conseil a médicalement justifié la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du travail, et que l'employeur n'a pas estimé utile de déclencher un contrôle médical.
Elle s'oppose à la demande d'expertise médicale en faisant valoir que l'employeur n'apporte pas d'élément de nature à exclure le rôle causal du travail, n'apporte pas d'élément d'ordre médical relatif à un état pathologique préexistant.
La société soutient que la caisse n'établit pas la continuité de symptômes et de soins, et qu'en tout état de cause la présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée par tout moyen. Elle se prévaut d'un état antérieur, le salarié ayant précisé à son employeur qu'il s'était fait opérer des ligaments, et s'étonne du diagnostic d'entorse alors que le salarié sortant des urgences a indiqué à sa hiérarchie que les médecins ignoraient ce qu'il avait et qu'il souffrait soit d'arthrose soit d'une calcification des ligaments, c'est-à-dire de pathologies dégénératives, ne pouvant résulter d'un fait traumatique. Elle souligne que le médecin qu'elle a mandaté a relevé des incohérences médicales. Elle estime rapporter un commencement de preuve de nature à caractériser un litige d'ordre médical.
Sur ce,
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu'au 27 septembre 2020 inclus sans interruption. Surabondamment, il est relevé que la caisse a vérifié le caractère justifié de l'arrêt de travail le 20 novembre 2019 ; que le service médical, dont l'avis s'impose à la caisse, a émis un avis favorable à la consolidation au 27 septembre 2020 avec un taux d'incapacité permanente de 4 %.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'établir une continuité de symptômes et de soins, il existe une présomption d'imputabilité au travail de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits pendant cette période.
Pour renverser cette présomption, la société produit :
- une fiche d'accident du travail, signée du salarié victime en page 2, et comportant comme description des évènements du 25 avril 2019 les mentions suivantes : « en changeant à l'aide d'un transpal une palette de papier, j'ai senti mon genou gauche craqué. Genou gauche où (') j'ai déjà subi une opération des ligaments » ;
- un message du 26 avril 2019 présenté comme ayant été reçu de M. [P], indiquant : « Bonsoir je viens de sortir des urgences ils en savent pas ce que j'ai ou c'est de larthrose ou une calcification des ligaments je suis arrêter jusqu'à lundi mais il faut que j'aille voir mon médecin pour passer un Irm je vous tien au courant des que j'ai plus d'informations. Cordialement » ;
- le courriel précité de Mme [V], qui rapporte en substance que M. [P] a fait du foot étant jeune jusqu'en 2005, qu'il a été opéré des ligaments croisés du genou cette année-là, et que le médecin du travail aurait évoqué de l'arthrose ;
- un avis du médecin qu'il a mandaté, le Dr [G], relevant qu'aucune lésion anatomique traumatique n'a manifestement été identifiée sur l'IRM réalisée, qu'une telle lésion n'est pas formellement documentée, notamment sur le plan ostéoarticulaire, ligamentaire ou méniscal, et qu'en particulier, le diagnostic d'entorse ligamentaire n'a jamais été confirmé par des examens probants ; que M. [P] a présenté une douleur au genou survenue sur un état antérieur manifestement à l'origine de tous les symptômes, soins et arrêts de travail, à savoir une ligamentoplastie ancienne dont la conséquence la plus fréquente à long terme est une arthrose, seule à même d'expliquer la reconduction des arrêts de travail pendant près de 18 mois ; que dans le cas présent, les douleurs présentées sont l'expression de lésions dégénératives anciennes et d'une instabilité séquellaire manifeste ;
- la lettre de notification du taux d'incapacité permanente, sur laquelle il est énoncé au titre des conclusions médicales : « les séquelles d'une entorse du genou gauche sur état antérieur consistent en une raideur de ce genou avec gêne fonctionnelle ».
Par ailleurs, le certificat médical du 29 avril 2019 évoque des antécédents de ligamentoplastie, celui du 27 juin 2019 une contusion du genou gauche et une IRM « rassurante », avec prescription de kinésithérapie, nombre des certificats suivants des douleurs et une impotence fonctionnelle, celui du 18 novembre 2019 une tendinopathie du genou gauche.
Ainsi, les débats mettent en évidence l'existence d'éléments éventuellement susceptibles de remettre en cause la présomption d'imputabilité, sans cependant que la cour ne dispose d'élément technique suffisant pour statuer.
Il convient donc d'ordonner une expertise, selon les modalités fixées au dispositif.
Dans l'attente du rapport, les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mixte,
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 20 novembre 2019,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à l'employeur la décision de la caisse du 20 novembre 2019 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu à M. [Z] [P] le 25 avril 2019,
Avant dire droit sur la prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de cet accident :
Ordonne une expertise confiée au Dr [S] [D] (Mèl : [Courriel 4]), avec pour mission de :
- se faire communiquer par le praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie de l'Eure l'entier dossier médical de M. [P],
- retracer l'historique médical de M. [P]
- décrire les lésions figurant sur le certificat médical du 25 avril 2019,
- dire si les arrêts de travail prescrits à l'assuré et qui se sont prolongés jusqu'à la consolidation ou la guérison ont, pour tout ou partie d'entre eux, une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
- dans l'hypothèse où une partie seulement des arrêts de travail serait imputable à l'accident, préciser lesquels,
Dit que le praticien-conseil de la caisse devra transmettre, en application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de la victime, au médecin mandaté par la société [5] à cet effet,
Dit que l'expert pourra se voir communiquer à sa demande par le service médical de la caisse l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de la victime, cette dernière étant avisée de cette communication,
Dit que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale et de la sécurité sociale, dans un délai de trois mois après la présente décision,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
Dit que les frais de cette mesure seront pris en charge par la CPAM de l'Eure en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du :
jeudi 4 juillet 2024
à 14 heures
pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Réserve les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE