Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Alain, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1985 par la cour d'appel de Douai, (5ème chambre sociale), au profit de la société CARRELAGES ET REVETEMENT MODERNES (CRM), société à responsabilité limitée dont le siège est zone artisanale, Proville (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu uq'il résulte de la procédure que M. Y..., embauché le 20 mai 1980 en qualité de carreleur OQ2 par la société CRM, a été en arrêt de maladie du 21 mai 1984 au 14 octobre 1984, puis, après huit jours de travail, a pris ses congés du 22 octobre 1984 au 12 novembre 1984 ; que l'employeur lui ayant notifié son licenciement par lettre du 12 novembre 1984, M. coquelet a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir des indemnités de préavis, de licenciement, et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Attendu, que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 octobre 1985) de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel aurait dû rechercher dans les éléments de la cause si l'employeur n'avait pas implicitement donné son accord à la prise des congés et si, conformément aux usages de l'entreprise le salarié ne pouvait disposer d'autre périodes de congés que celles visées à l'article L.223-7 du code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail, retenir que le salarié avait commis une faute grave, la tardiveté du licenciement intervenu vingt jours après le départ en vacances du salarié, démontrant l'absence de gravité de la faute ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé que si M. Y... avait bien, le 22 octobre 1984, déclaré à son employeur qu'il prenait ses congés payés, il ne résultait pas des éléments de la cause que ce dernier ait donné son accord, que, d'autre part, le salarié ne s'étant présenté pour reprendre le travail que le 12 novembre 1984, l'employeur ne pouvait se voir opposer la tardiveté du licenciement intervenu le jour même ; que le moyen ne saurait donc être acueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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