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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/02596

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02596

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 25/02596 - N° Portalis DB2H-W-B7J-272V ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 10 juillet 2025 à Heures, Nous, Françoise NEYMARC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 juillet 2025 par Mme PREFECTURE DE LA SAVOIE ; Vu la requête de [D] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 08/07/2025 à 15h51 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2602; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 09 Juillet 2025 à 15h14 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02596 - N° Portalis DB2H-W-B7J-272V; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, [D] [Z] né le 06 Janvier 1982 à [Localité 3] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [F] [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [D] [Z] été entenduen ses explications ; Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02596 - N° Portalis DB2H-W-B7J-272V et RG 25/2602, sous le numéro RG unique N° RG 25/02596 - N° Portalis DB2H-W-B7J-272V ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [Z] le 07 juillet 2025 ; Attendu que par décision en date du 07 juillet 2025 notifiée le 07 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 juillet 2025; Attendu que, par requête en date du 09 Juillet 2025 , reçue le 09 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 08/07/2025, reçue le 08/07/2025, [D] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que le conseil de l’intéressé indique à l’audience renoncer aux moyens quant à l’incompétence de l’auteur de l’acte ; Les moyens de légalité interne et externe : 1- Sur les garanties de représentation Attendu que Monsieur [G] [Z] indique qu’il est détenteur d’un bail pour un appartement situé à [Localité 2] ; Qu’il résulte cependant des pièces de la procédure que cet appartement est mis à sa disposition par la société qui l’emploie et que ce logement qui est donc dépendant de sa situation d’emploi ne peut constituer une garantie suffisante en terme de domiciliation ; Attendu par ailleurs que Monsieur [D] [Z] est connu sous plusieurs identités ; qu’il fait état de plusieurs adresses au cours de la présente procédure et a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait ; 2 - Sur les menaces à l’ordre public Attendu que l’intéressé a fait l’objet de différentes signalisations pour des vols avec violences, vols à l’étalage ainsi que deux garde à vue dont la deuxième en juillet 2025 pour une infraction d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans à l’issue de laquelle une obligation de quitter le territoire français lui a été délivrée ce qui caractérise suffisamment la menace à l’ordre public ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 09 Juillet 2025, reçue le 09 Juillet 2025 à 15h14, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02596 - N° Portalis DB2H-W-B7J-272V et 25/2602, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02596 - N° Portalis DB2H-W-B7J-272V ; DECLARONS recevable la requête de [D] [Z] et la rejetons ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [Z] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [D] [Z] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [D] [Z] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER

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