Tribunal Administratif de Montreuil, 06 juin 2024. 2302330
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2302330
Date de décision :
6 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Hôtelière du Québec, représentée par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Ouen-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable DP 093 070 19 A0113 en tant seulement qu'il y est mentionné : " sous réserve du respect des prescriptions et recommandations énumérées dans les avis visés ci-dessus (copie ci-jointes) " ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine les entiers dépens et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prescription n'est pas motivée ;
- elle est imprécise ;
- elle n'a pas pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et règlementaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 17 octobre 2023 en application des articles R 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, rapporteur,
- et les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Hôtelière du Québec a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) du 13 mars 2020 rejetant sa demande d'autorisation de travaux de réhabilitation, d'aménagement, de création de volumes et de modification de façades d'un hôtel et commerce, situé 60, rue des Entrepôts et, d'autre part, de la décision du 13 mars 2020 par laquelle le maire s'est opposé à sa déclaration préalable DP 093 070 19 A0113 déposée le 4 octobre 2019 pour les mêmes travaux, au motif que la société requérante n'avait pas produit les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées par lettre du 28 octobre 2019. Par un jugement n° 2008776 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces deux décisions et a enjoint à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de réexaminer la demande d'autorisation de travaux dans un délai de trois mois, et de réexaminer la déclaration préalable présentée par la société requérante dans un délai d'un mois. Par un arrêt n° 21PA06150 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la commune dirigé contre ce jugement et lui a enjoint dans le délai d'un mois le réexamen de la déclaration préalable. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable. La SAS Hôtelière du Québec demande dans le cadre de la présente requête l'annulation de la prescription mentionnée à l'article 1er de cet arrêté.
2. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
3. En l'espèce, l'article 1er de l'arrêté en litige indique qu'il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable " sous réserve du respect des prescriptions et recommandations énumérées dans les avis visés ci-dessus (copie ci-jointes) ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise d'une part, l'avis favorable de l'inspection générale des carrières en date du 22 novembre 2019, qui ne contient aucune prescription ou recommandation et, d'autre part, l'avis défavorable du département développement économique, service immobilier d'entreprise de l'établissement public territorial Plaine Commune en date du 27 décembre 2019. Il ressort de cet avis qu'il est défavorable au motif d'un " manque d'informations plus précises sur les prestations hôtelières envisagées " et qu'" Il existe un fort risque que ce projet de résidence hôtelière se transforme en habitat sédentaire et prenne la forme d'une résidence sociale ".
4. De telles prescriptions n'ont pas pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires, en particulier du droit de l'urbanisme, dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Par suite, la prescription contenue à l'article 1er, qui ne saurait être assimilée à une simple erreur matérielle, ainsi que le fait valoir la commune, qui ne remet pas en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme, et ne forme pas avec elle un ensemble indivisible doit être annulée.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la prescription contestée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Hôtelière du Québec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine le versement à la SAS Hôtelière du Québec de la somme de 1 100 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2022 de non-opposition à la déclaration préalable DP 093 070 19 A0113 est annulé en tant seulement qu'il est assorti de la prescription " sous réserve du respect des prescriptions et recommandations énumérées dans les avis visés ci-dessus (copie ci-jointes) ".
Article 2 : La commune de Saint-Ouen-sur-Seine versera à la SAS Hôtelière du Québec une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Hôtelière du Québec et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. Myara
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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