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Cour de cassation, 23 mai 1997. 95-18.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.244

Date de décision :

23 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle régionale de Basse-Normandie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, au profit de M. X... Lange, domicilié clinique Notre Dame, 61200 Argentan, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse mutuelle régionale de Basse-Normandie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu, selon la procédure, que, courant 1994, M. Y..., chirurgien, a pratiqué une intervention sur un patient consistant en une cholédocotomie avec cholangiographie peropératoire et cholédocoscopie qu'il a cotée KC 150 + 100; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la cotation KC 150 + KC 20 ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. Y..., la décision attaquée énonce que le fait que la cholédocoscopie ne soit pas incluse dans la nomenclature n'interdit pas d'appliquer par assimilation la cotation d'un acte de même importance qui y est inscrit ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'actes ne figurant pas à la nomenclature est subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de la Caisse, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social en ordonnant une telle prise en charge, a violé les textes suvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. Y... ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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