Texte intégral
13/09/2023
ARRÊT N°350
N° RG 21/04937 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQRS
PB/CO
Décision déférée du 12 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de FOIX ( 20/00801)
M.[V]
S.A. COFIDIS
C/
[N] [T]
[C] [Z] épouse [O]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.005256 du 28/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [C] [Z] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.005255 du 28/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 mars 2015, la Sa Cofidis a consenti à M. [N] [T] et Mme [C] [Z] épouse [O] un crédit d'un montant de 22300 €, remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 8,82 % l'an.
Un plan conventionnel de redressement a été adopté par la commission de surendettement des particuliers en avril 2018, à la suite du dépôt d'un dossier de surendettement par les emprunteurs.
Arguant d'impayés, la Sa Cofidis a mis en demeure le 30 juillet 2019 les emprunteurs de régulariser leur situation, sous peine de déchéance du terme du plan conventionnel de redressement.
Par actes des 16 juillet 2020, la Sa Cofidis a fait assigner M. [N] [T] et Mme [C] [Z] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix en paiement des sommes exigibles en vertu du prêt, sollicitant, dans le dernier état de ses prétentions :
-22201,10 € outre intérêts au taux de 8,82 % l'an à compter du 16 avril 2020,
-500 € à titre de dommages et intérêts outre 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Cofidis s'est désistée en cours d'instance d'une demande en paiement relative à deux autres crédits.
Par jugement du 12 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a :
-constaté le désistement de la Sa Cofidis de ses demandes au titre des contrats en date des 21 juillet 2012 et 22 mars 2013 ;
-condamné au titre du contrat de prêt du 5 mars 2015 solidairement M. [T] et Mme [O] à payer à la Sa Cofidis la somme de 16076,65 € sans intérêts ;
-débouté la Sa Cofidis de sa demande de dommages et intérêts ;
-débouté M. [T] et Mme [O] de leur demande de délais de paiement ;
-condamné solidairement M. [T] et Mme [O] aux dépens de la présente instance ;
-laissé à la charge de la Sa Cofidis ses propres frais irrépétibles ;
-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Sa Cofidis a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 02 mai 2023.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 12 juillet 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sa Cofidis, demandant à la cour de :
-recevoir la société Cofidis en ses écritures et la dire bien fondée,
-infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité la condamnation solidaire de Monsieur [N] [T] et Madame [C] [O] à la somme de 16.076,65 €,
-confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [T] et Madame [C] [O] de leurs demandes de délais,
-débouter Monsieur [N] [T] et Madame [C] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
-statuant de nouveau,
-condamner solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [C] [O] à payer la somme principale de 22.201,10 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,820 % depuis l'arrêté de compte du 16 avril 2020,
-y ajoutant,
-condamner in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [C] [O] au versement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [C] [O] aux dépens taxables de l'instance,
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 14 mai 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de M. [N] [T] et de Mme [C] [O], demandant à la cour de :
-à titre principal,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les défendeurs à payer à la Sa Cofidis la somme de 16076.65 €, au titre du contrat du 5 mars 2015,
-déclarer que la société Cofidis n'a pas respecté ses obligations contractuelles d'information et de prudence,
-en conséquence,
-déclarer qu'elle sera condamnée à payer solidairement à Monsieur [N] [T] et Madame [C] [Z], la somme de 22 201,10 € à titre de dommages et intérêts,
-à titre subsidiaire,
-confirmer le jugement en qu'il a déclaré que la société Cofidis sera déchue des droits à intérêts,
-y ajouter,
-déclarer que Monsieur [N] [T] et Madame [C] [Z] bénéficieront des plus larges délais de paiement pour s'acquitter des éventuelles sommes restant dues,
-rejeter toutes demandes complémentaires ou contraires,
-statuer ce que de droit sur les dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société de crédit
Le prêt litigieux est un prêt amortissable portant rachat de de différents crédits.
Le jugement a prononcé la déchéance du droit aux intérêts motif pris d'un manquement du prêteur aux dispositions de l'article L 312-32 du Code de la consommation, anciennement L 311-25-1 du même code, énonçant que l'article 6 du Code civil interdisait de déroger, par des conventions particulières, aux lois intéressant l'ordre public.
Aux termes de l'article L 311-25-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription du prêt, pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.
La banque fait valoir que le Code de la consommation ne sanctionne pas le non respect de cet article par la déchéance du droit aux intérêts.
Aucune disposition du Code de la consommation ne sanctionne l'absence d'envoi annuel de l'information sur le capital à rembourser de la déchéance du droit aux intérêts, le prêteur étant toutefois redevable d'une amende, en application de l'article L 311-49 du Code de la consommation.
Par ailleurs, l'offre préalable de crédit ne comporte aucune dérogation aux lois intéressant l'ordre public, le manquement reproché à la banque ayant trait à l'exécution de la convention.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Les emprunteurs font valoir, sans motivation dans le corps des conclusions, à un manquement de la banque à ses obligations, notamment d'information, sollicitant de ce chef l'allocation d'une somme équivalente au prêt à titre de dommages et intérêts.
Le jugement a exactement écarté tout autre manquement de la banque à ses obligations, constatant une vérification de la solvabilité des emprunteurs, une consultation du FICP et une absence d'endettement excessif résultant de la conclusion du prêt, excluant un manquement à l'obligation de mise en garde.
C'est donc à bon droit qu'il a débouté les intimés de leur demande en dommages et intérêts.
Les pièces produites (offre préalable de crédit acceptée, tableau d'amortissement, plan conventionnel de redressement, décompte de créance) permettent de liquider la créance comme suit, à la date du décompte du 16 avril 2020 :
-capital restant dû 20170,93 €
-intérêts échus 416,50 €
-indemnité de 8 % sur le capital restant dû 1613,67 €
Solde : 22201,10 €
Le préteur a droit aux intérêts contractuels fixés à 8,82 % l'an à compter de l'arrêté de compte sur le montant du capital restant dû.
Sur la demande de délai
Si les emprunteurs produisent les avis d'imposition des revenus de 2017 à 2019 de Madame [O], ils ne justifient pas de leur situation financière actuelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la demande de délai.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, M. [N] [T] et Mme [C] [Z] épouse [O] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 12 novembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a condamné solidairement M. [N] [T] et Mme [C] [Z] épouse [O] à payer à la Sa Cofidis la somme de 16076,65 € sans intérêts.
Statuant de ce seul chef et confirmant le jugement pour le surplus,
Condamne M. [N] [T] et Mme [C] [Z] épouse [O] à payer à la Sa Cofidis la somme de 22201,10 €, outre intérêts au taux de 8,82 % l'an sur la somme de 20170,93 €, à compter du 16 avril 2020, date d'arrêté de la créance.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [N] [T] et Mme [C] [Z] épouse [O] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente.
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