Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01951 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXJV - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [V] [J] [P]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître BAKAYOKO
DEFENDEUR :
M. [S] [V] [J] [P]
Assisté de Maître LE MONNIER, avocat commis d’office
En présence de Mme. [X] [B], interprète en langue anglaise,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [S] [V] [J] [P] né le 28 Août 1985 à [Localité 1] de nationalité Egyptienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Irrecevabilité de la requête préfectorale : la préfecture a omis de joindre un certain nombre de pièces. Monsieur a été placé au CRA à sa sotie de détention et a une interdiction du territoire français. Le TA a annulé l’arrêté fixant le pays de destination et, parallèlement, on a un arrêté notifié à Monsieur de façon très étrange de sorte que ma consoeur a écrit au procureur pour faux en écriture publique. Lé préfecture n’en fait pas état. Monsieur a déposé une demande d’asile en arrivant au CRA ; un recours a été engagé contre le pays de destination et un recours contre l’AMR,, recours qui ne figurent pas au dossier.
- Remise du passeport dès son placement en rétention, or la préfecture a saisi les autorités égyptiennes d’une demande de laissez-passer. Il n’a pas détruit son document de voyage : on a le récépissé au dossier.
- Urgence absolue et menace à l’ordre public : aucun élément fourni à ce propos. On a un jugement correctionnel du TJ de Valenciennes qui le condamne à 6 mois d’emprisonnement (il en a fait 3). On ne peut pas justifier sur une seule condamnation une menace à l’ordre public.
- Confidentialité de la demande d’asile : R744-54-13 CSEDA : Monsieur fait état de graves menaces en cas de retour dans son pays. Lé décision de l’OFPRA est communiqué in extenso alors que cela doit être confidentiel.
- Manque de diligences de la préfecture : saisine des autorités consulaires égyptiennes alors que Monsieur a un passeport et l’Egypte a répondu qu’elle ne verrait pas Monsieur avant le 19/11, ce à quoi la préfecture a demandé une date plus proche.
Pas d’audience devant le TA prévue donc on ne peut pas le renvoyer C’est aussi le travail de la préfecture que de relancer le TA.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Toutes les pièces utiles ont été jointes à la procédure, dont le registre de rétention. Le pays de renvoi ne dépend pas de votre compétence. La notification n’est pas irrégulière. Une demande de vol avait été faite mais cela a été annulé du fait de l’introduction d’une demande d’asile.
- Demande de laissez-passer faite antérieurement à la remise de passeport, donc cette demande a été abandonnée par la suite.
- Menace à l’ordre public : Monsieur a fait l’objet de plusieurs condamnations. La pus récente date de mai 2024, donc la menace est caractérisée.
- Diligences : demande de routing faite le 2 août 2024. Les autorités polonaises ont été contactées. La date proposée par le consul était trop éloignée.
- Confidentialité respectée.
L’avocat répond à l’administration : mon confrère parle de plusieurs condamnations, mais ne parle en réalité que d’une seule condamnation pénale. On a dans le dossier des mails de la préfecture du 4 septembre donc la préfecture a relancé à cette date.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je tiens à m’excuser, je voulais rajouter concernant les réquisitions de la préfecture que je n’ai pas signé le document, il y avait une caméra, Madame le greffier est venue vers moi avec le document sans rien dire et elle a elle-même pris le téléphone pour faire la traduction avec Google. Elle m’a demandé si je voulais être transféré en Egypte. J’ai dit non. Elle a dit c’est qu’une notification à ce point.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
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Dossier n° N° RG 24/01951 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXJV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 14 août 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 10 septembre 2024 reçue et enregistrée le 10 septembre 2024 à 9h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [V] [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Seydou BAKAYOKO du cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [V] [J] [P]
né le 28 Août 1985 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [X] [B], interprète en langue anglaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 août 2024 notifiée le même jour à 09H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [V] [J] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège en date du 14 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [V] [J] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 10 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09H25, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [S] [V] [J] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête préfectorale, en ce que certaines pièces ne sont pas communiquées, peine de 6 mois par le tribunal de Valenciennes et OQTF. Lorsqu’il y a une OQTF, il doit y avoir un arrêté fixant le pays de destination, un tribunal administratif a annulé cet arrêté. Notification a été faite mais une plainte pour faux en écriture publique a été diligentée, aucun recours n’est transmis avec la requête.
- absence d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, un seul jugement correctionnel 6 mois d’emprisonnement.
- Diligences insuffisantes de l’administration. C’est incompréhensible, il a remis son passeport dès son placement en rétention, or la requête parle d’une saisine des autorités égyptiennes pour laissez passez consulaire or on a le récépissé au dossier en date du 12 août.
- Confidentialité de la demande d’asile de R654-13, grave menace en cas de retour dans son pays. Décision communiquée in extenso alors que cette pièce ne pouvait pas être communiquée.
Le conseil de la préfecture estime la requête recevable. Les pièces utiles ont été jointes. Le juge judiciaire n’est pas compétent sur le pays de renvoi.
- Sur les diligences de l’administration, il souligne que la remise du passeport est en date du 12/08 postérieure à la demande de laissez passer, peu importe l’erreur sur le courrier puisque la demande n’est plus formulée sur l’absence de documents d’identité.
- Sur l’ordre public : une seule condamnation mais récente.
- Aucun grief concernant la confidentialité du document versé en procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’irrecevabilité de la requête
Art R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
La requête en prolongation de la rétention est accompagnée des pièces permettant au juge de vérifier les conditions dans lesquelles la mesure de rétention a été prise, de même que sa légalité.
Il ne peut utilement être considéré que le juge a été privé, par une quelconque carence de l’administration, de la possibilité de s’assurer de la légalité de la mesure de rétention au regard des droits de la personne retenue, ni que la requête de l’administration n’était pas accompagnée, contrairement aux prescriptions de l’article R 743-2 du CESEDA, des pièces justificatives utiles, les pièces évoquées par le conseil de l’intéressé relevant de la procédure administrative, et pouvant être éventuellement suspensives de la mesure d’éloignement, sans en remettre en cause la régularité.
La requête est en conséquence recevable.
- Sur la menace à l’ordre public
La caractérisation de la menace à l’ordre public ne peut se borner à reprendre les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, ou même faire état du casier judiciaire pour motiver la requête en seconde prolongation de la rétention administrative.
Il appartient au juge d’apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Ainsi, si la commission d’une ou de plusieurs infractions pénales n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, lorsque celle-ci s’inscrit dans un contexte où le risque est établi par d’autres éléments objectifs, cette menace peut être caractérisée.
En l’espèce, une seule condamnation certes récente pour des faits délictuels a donné lieu à une peine de 6 mois et une interdiction du territoire et ne peut donc à elle seule caractériser la menace à l’ordre public, en l’absence de tout autre précision. Ce critère ne peut donc être retenu par l’administration pour justifier de sa demande.
- Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La charge de la preuve de ces diligences incombe à l’autorité administrative.
L’article L741-3 selon lequel l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation.
L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé.
En l’espèce, il est constant que l’intéressé est en possession d’un passeport valide, et que si lors de la demande de laissez-passer initiale, le passeport n’avait pas été remis à la préfecture, le 12 août 2024 était établi un récépissé de ce passeport, et pour autant le 12 août 2024 également, le consulat d’Egypte était saisi d’une demande de laissez-passer en indiquant que l’intéressé était démuni de tous documents d’identité et de voyage, le 4 septembre également le consulat était relancé sur une demande de laissez-passer consulaire, sans pour autant transmettre le passeport. En outre après avoir été informé de la date du rendez-vous auprès des autorités consulaires égyptiennes en date du 19 novembre 2024, la préfecture par émail du 9 septembre demandait une date ultérieure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les diligences nécessaires et suffisantes n’ont été accomplies par l’autorité administrative, laquelle au regard des éléments produits ne justifie aucunement ainsi qu’il l’est affirmé à l’audience par le conseil de la préfecture d’avoir transmis aux autorités égyptiennes le passeport de l’intéressé. Le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat répond en tout ou partie de la carence de l’administration, qui ne peut pas plus retenir le critère de la perte ou destruction des documents de voyage de l’intéressé.
Par conséquent, la requête de l’administration est rejeté sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [S] [V] [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à LILLE, le 11 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01951 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXJV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [V] [J] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [V] [J] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 11/09/2024 Par visio le 11/09/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 11/09/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [S] [V] [J] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé