Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/02166
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02166
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DE REFERE N°25/00013 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 25/02166 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OV2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
né le 30 Novembre 1967 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Etablissement public [10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Manon MAZZOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en référé signifiée par exploit de commissaire de justice le 26 mai 2025, Monsieur [M] a assigné le Préfet de la zone de défense et de sécurité sud – Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur ([11]) devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile aux fins de contester la décision de rejet implicite de ce même organisme de paiement d’indemnités journalières ( IJ ) au titre d’un arrêt maladie du 18 octobre 2024 au 17 juin 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement, Monsieur [M] demande au tribunal, à titre principal, de condamner le [12] à lui payer les IJ précités, soit 7 243,68 €, et ce sous astreinte de 1% par jour de retard ; outre 5000 € au titre du préjudice moral et financier et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution au vu de la minute ;
Au soutien de ses prétentions, il indique ne plus disposer de revenu depuis le 18 octobre 2024.
À l'audience, le [11] demande oralement le renvoi, arguant qu’il n’est pas le bon défendeur, afin que soit mis en cause l’Agent Judiciaire de l’Etat.
L’affaire a été retenue, le défendeur, assigné au 26 mai 2025, ayant le temps suffisant pour ne pas attendre le jour de l’audience afin d’aviser d’une difficulté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un exposé plus ample des prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article R 142-1 A II du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L'article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 du même code prévoit, pour sa part, que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’article 837 alinéa 1 du même code dispose enfin : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
Le président du tribunal judiciaire spécialisé peut ainsi ordonner immédiatement toutes les mesures nécessaires, commandées par l'urgence et qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l'existence d'un différend.
Sur l’absence de contestation sérieuse
Par contestation sérieuse, on entend celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots.
Le litige enregistré soulève une contestation sérieuse au regard, outre de la question sur la compétence judiciaire et de l’identité du défendeur, des justificatifs faisant apparaitre le demandeur comme agent de l’Etat fonctionnaire en retraite et demandeur d’emploi sans précision de durée d’affiliation ; les arrêts de travail et leur fondement n’étant pas justifié.
Sur l’existence d’un différend
Une telle condition ne peut être considérée comme étant remplie dans la mesure où le requérant ne justifie pas de la saisine du pôle social sur le fond.
Sur le dommage imminent
Monsieur [M] allègue être sans ressources financières depuis le 18 octobre 2024 mais ne verse au soutien de ce moyen aucune pièce justificative, ce qui en l’état est insuffisant à caractériser un dommage imminent.
Il ne pourra, par conséquent, pas être fait droit aux demandes présentées en référé.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [M],
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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