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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-20.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.066

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque Worms, société anonyme dont le siège est ... ci-devant et actuellement Le Voltaire, 1, place des Degrés, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la Banque populaire du Sud-Ouest (BPSO), dont le siège est ..., 2°/ de M. Marc X..., demeurant ... ci-devant et actuellement ..., 3°/ de Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ..., 67800 Bischeim, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Worms, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la BPSO, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 1995), que la Banque populaire du Sud-Ouest, créancière des époux X..., a fait pratiquer, le 27 mars 1991, une saisie-arrêt sur les parts sociales détenues par Mme X... dans la SNC Bodineau-Kummer, puis a assigné en paiement et en validité de la saisie-arrêt; que la Banque Worms s'est opposée à ces demandes en invoquant la cession des parts saisies réalisée par acte sous seing privé du 30 janvier 1991, suivie, le 1er février suivant, de la cession du prix de la vente en sa faveur; que la cour d'appel a rejeté les demandes de la Banque Worms ; Attendu que la Banque Worms fait grief à l'arrêt de dire que la saisie-arrêt a paralysé les effets de la cession de créance dont elle bénéficiait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1179 du Code civil, la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté; qu'ainsi, en l'espèce, où la Banque Worms, bénéficiaire du prix de vente des parts sociales cédées sous conditions suspensives, se voyait opposer la saisie-arrêt de ces mêmes parts sociales réalisée au profit de la BPSO, la cour d'appel, en s'attachant, pour résoudre ce conflit, à la date du transfert de la propriété des parts sans rechercher si les conditions suspensives contenues dans l'acte de cession ne s'étaient pas réalisées et si, par l'effet de la rétroactivité de cette réalisation, la Banque Worms n'était pas titulaire de la créance du prix de vente au jour de l'acte de cession de créance, soit antérieurement à la saisie-arrêt, a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1690 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les parties avaient exprimé leur volonté de ne s'engager que lors de la signature de l'acte authentique constatant l'accomplissement de la condition de l'obtention par le cessionnaire de l'agrément préfectoral, laquelle constituait un élément essentiel de la convention, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche, que ces constatations rendaient inopérante, sur l'effet rétroactif au jour de la signature de l'acte sous seing privé de la condition accomplie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Worms aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-22 | Jurisprudence Berlioz