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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-15.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.834

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., dit Marco, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., Le Saint-James, bâtiment B1, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit : 1 ) de la société à responsabilité limitée Cogest, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme Josiane Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), avenue Sainte-Claire, Résidence du Bois de Cimiez, 2 ) de M. Jean-Claude Y..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Cogest, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), avenue Sainte-Claire, Résidence du Bois de Cimiez, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Cogest et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 4 mars 1992) que, le 20 février 1979, M. X... et M. Y... ont conclu un contrat aux termes duquel le premier a concédé au second l'usage de la marque Crédipool ainsi que le bénéfice des techniques d'organisation et de commercialisation s'y rattachant, pour l'exploitation d'un établissement financier de courtage, moyennant une redevance mensuelle de 10 % du chiffre d'affaires ; que, le 3 juillet 1979, M. X... a confié à M. Y..., en qualité de gérant de la société Cogest, une mission de "gestion des recettes et des dépenses relatives à la concession de licences de la marque Crédipool" ; que la société Gogest a, par la suite, exercé une activité de courtage financier sous la marque Crédipool et employé M. X... en qualité de directeur commercial du 1er janvier 1981 au 30 avril 1983, date de son licenciement ; que M. X... a assigné la société Cogest et M. Y... en paiement des redevances dues en vertu des contrats des 20 février et 3 juillet 1979 et de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que M. Y... et la Cogest ont reconventionnellement demandé que soit prononcée la nullité du contrat des contrats pour inexécution des obligations en résultant ; Sur le premier moyen, pris en ses sept branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de franchise pour absence de cause alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombait au franchisé qui invoquait l'exception de nullité de la convention de franchisage pour absence de cause de démontrer l'absence de contrepartie sérieuse de la part du franchiseur lors de la formation du contrat et qu'en faisant, au contraire, peser sur le franchiseur la charge d'établir l'existence d'une telle contrepartie, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; alors, d'autre part, que la nouveauté et l'originalité du savoir-faire transmis par le franchiseur ne s'apprécient pas de manière objective, dans l'absolu, mais de manière relative dans la personne du franchisé, qu'elles doivent être considérées comme établies dès lors que les informations du franchiseur étaient ignorées du franchisé et, par conséquent, utiles pour lui et qu'en l'occurrence, en ne recherchant pas si le savoir-faire transmis par lui n'était pas nouveau et original au moins pour la société Cogest qui l'ignorait et qui n'aurait pu l'acquérir par elle-même sans perte de temps et d'argent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en énonçant que sa collaboration à la société Cogest, postérieurement à la conclusion du contrat du 20 février 1979, relevait de l'exécution d'un contrat de travail tout en relevant, d'un autre côté, qu'il n'avait été employé en qualité de directeur commercial par la société Cogest qu'à compter du 1er janvier 1981, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'il incombait au franchisé qui invoquait l'exception de nullité de la convention de franchisage pour absence de cause de démontrer l'absence de contrepartie sérieuse de la part du franchiseur lors de la formation du contrat et qu'en faisant, au contraire, peser sur le franchiseur la charge d'établir l'existence d'une telle contrepartie, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de cinquième part, que l'apport par le franchiseur d'un véritable réseau commercial organisé sous sa marque et préexistant au contrat de franchisage ne constitue pas l'un des éléments essentiels de ce contrat et en se fondant en l'occurrence sur l'absence d'un tel réseau pour en conclure que le contrat de franchisage se trouvait dépourvu de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ; alors, de sixième part, qu'en ne précisant pas les documents sur lesquels elle se fondait pour affirmer que la constitution d'un groupe commercial sous la marque Crédipool paraissait avoir été essentiellement réalisée sous l'égide de la société Cogest, la cour d'appel n'a pas, à cet égard encore, donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour conclure au caractère équivoque des agissements de la société Cogest en tant que manifestation d'une volonté de ratifier un acte nul, sur le contrat de travail le liant à cette société et dont elle a constaté, d'un autre côté, qu'il avait été conclu près de deux ans après le contrat de franchisage, et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, d'abord, que le franchiseur a remis au franchisé un ouvrage de quatre cents pages comprenant des "recettes commerciales" et un rappel des règles comptables et juridiques élémentaires, des modèles de correspondances sans particularité notable et la reproduction de textes applicables en matière de réglementation du crédit et du démarchage financier, ensuite, qu'il résulte des éléments versés aux débats et notamment des constatations de l'expert désigné par le tribunal de grande instance, que la constitution d'un groupe commercial sous la marque Crédipool apparaît avoir été réalisée par la société Gogest postérieurement à la conclusion du contrat de franchise, enfin, que la collaboration apportée par M. X... à la société Cogest à compter du 3 février 1979 l'était au titre du contrat de travail et non de l'assistance du franchiseur ; que la cour d'appel, qui a analysé avec précision les pièces versées aux débats sur lesquelles elle a fondé sa décision et a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ces constatations et appréciations, sans inverser la charge de la preuve et hors toute contradiction, que le contrat de franchise était dépourvu de cause dès lors qu'il ne comportait pas la transmission d'un savoir-faire original et substantiel, qu'il n'existait pas un réseau commercial à la date de sa conclusion et que le franchiseur n'avait pas apporté en cette qualité une assistance au franchisé ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que le contrat conclu le 3 juillet 1979, en vertu duquel M. X... confiait à la société Cogest la gestion financière "des concessions et licences de Crédipool" s'analysait en un mandat de gestion et a déduit de ces constatations et appréciations que l'exploitation de la marque Crédipool par la société Cogest revêtait un caractère équivoque ne pouvant donc pas valoir ratification du contrat de franchise nul conclu près de deux ans auparavant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pris en ses sept branches, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Cogest seulement à un franc de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que le contrat du 20 février 1979 conclu par M. Y..., auquel s'était substituée la société Cogest, n'ayant pas pour seul objet l'autorisation d'exploiter la marque Crédipool mais également la communication des techniques et méthodes commerciales soigneusement élaborées par lui, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, se borner à constater l'absence d'utilisation de la marque Crédipool par la société Cogest postérieurement à la résiliation du contrat de franchisage pour conclure à l'absence de préjudice pour lui, qu'elle devait encore rechercher si la poursuite de l'activité du franchisé au-delà du terme du contrat de franchisage, qui impliquait nécessairement, compte tenu de la clause de non-concurrence incluse dans le contrat, l'usurpation du savoir-faire du franchiseur, ne constituait pas en soi un préjudice pour ce dernier et que, faute d'une telle recherche, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui avait retenu la nullité du contrat de franchise en raison notamment de l'absence de transmission de savoir-faire, n'avait pas à rechercher si la poursuite de l'activité du franchisé au-delà du terme du contrat de franchise impliquait l'usurpation du savoir-faire du franchiseur ; d'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Cogest et de M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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