Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01152 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OZS
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [G] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Octobre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [H] [G]
né le 21 Décembre 1972 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié chez Monsieur et Madame [G]
12 rue Roumanille
Lotissement Le Cannet
13360 ROQUEVAIRE
représenté par Maître Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [B] épouse [G]
née le 08 Décembre 1968 à MESORACA (ITALIE)
domiciliée chez Monsieur [M] [U]
2A rue Jean Alcazar
13008 MARSEILLE
représentée par Me Nicole YSETTI-GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[T] [B] et [W] [G] se sont mariés le 22 novembre 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de Aubagne (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
Par requête conjointe en date du 05 février 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et l'application des conséquences légales à l'exception de la date des effets du divorce, laquelle rétroagira au 15 juin 2023.
Les parties ont signé une convention notariée le 31 mai 2024.
Les parties ont communiqué des conclusions récapitulatives concordantes les 11 et 13 septembre 2024 aux termes desquelles ils ont sollicité de dire que les parties partageront le solde du prix de vente de l'appartement acquis en indivision sis résidence Saint Eloi rue du 7e régiment des tirailleurs algériens 13380 PLAN DE CUQUES dans les termes prévus par l'état liquidatif du 31 mai 2024.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
L'article 233 du code civil dispose que : « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ».
Les époux ont signé par acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 5 février 2024 une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En l'absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de l'usage du nom marital et de la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur l'homologation de la convention :
En vertu de l'article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
La convention signée les 29 et 31 mai 2024 soumise à la juge préservant les intérêts des époux, il convient de l'homologuer.
SUR LE REPORT DE LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux s'accordent pour reporter la date des effets du divorce au 15 juin 2023 date de la séparation des époux; il ser afait droit à cette demande.
SUR LES DEPENS
En application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 22 novembre 2007 à Aubagne (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête conjointe en date du 05 février 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[W] [H] [G]
né le 21 décembre 1972 à Marseille (Bouches-du-Rhône)
et de
[T] [B]
née le 8 décembre 1968 à Mesoraca (Italie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 15 juin 2023, date de la séparation ;
HOMOLOGUE la convention notariée signée les 29 et 31 mai 2024 par les parties à en application des dispositions des articles 265-2 et 268 du Code Civil, dont l'original est annexé à la présente décision ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE les parties aux entiers dépens qui seront partagés par moitié.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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