Cour de cassation, 20 février 1995. 93-85.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.905
Date de décision :
20 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me Z... et de la société civile professionnelle RIVIERE-BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE AUXITEX, - E... Jean, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 23 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie notamment contre André Y... des chefs de banqueroute, présentation et publication de comptes sociaux infidèles, abus de biens sociaux et escroquerie, France C..., épouse X..., des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et complicité d'abus de biens sociaux, Monique D..., veuve A..., du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt, du jugement et des pièces de procédure qu'André Y..., président du conseil d'administration d'une société ultérieurement mise en redressement judiciaire, a obtenu par des manoeuvres frauduleuses, notamment par la présentation de bilans inexacts, des apports en capital de la société Auxitex et de Jean E... ;
que lui-même et Monique D..., veuve A..., administrateur de la société, ont, en outre, commis des abus de biens sociaux, avec la complicité de France C..., épouse X..., également poursuivie, ainsi que d'autres prévenus, pour abus de confiance ;
Que la société Auxitex et E... ont conclu à la condamnation solidaire des six prévenus à payer à chacun d'eux la somme de 1 199 970 francs, montant de son apport, outre intérêts de droit ;
Que l'arrêt attaqué a condamné André Y... à payer à chacune des parties civiles, à titre de dommages et intérêts, la somme de 25 000 francs en réparation du préjudice résultant du délit d'escroquerie, et celle de 180 000 francs en réparation du préjudice résultant des abus de biens sociaux, et a dit que France C..., épouse X..., et Monique D..., veuve A..., sont solidairement tenues avec lui de cette dernière condamnation à hauteur de 50 000 francs chacune ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné André Y... à ne réparer que le seul préjudice moral résultant du délit d'escroquerie dont la société Auxitex et Jean E... ont été victimes et a, en conséquence, limité à la somme de 25 000 francs chacun le montant du préjudice subi de ce chef ;
"aux motifs qu'"il est acquis que les faits d'escroquerie pour lesquels André Y... est condamné consistent dans le fait d'avoir obtenu de Jean E... et de la société Auxitex des engagements financiers au moyen de manoeuvres frauduleuses, en l'absence desquelles ils n'auraient pas apporté de capitaux à la société en l'état ;
mais que leur préjudice ne consiste pas dans la perte de ces capitaux, puisque leur remise leur a permis de devenir actionnaires de la société "SELP", et par conséquent d'acquérir un droit de regard sur sa gestion, et d'influer sur les décisions prises par les dirigeants sociaux" ;
donc leur préjudice est essentiellement un préjudice moral ;
"alors, d'une part, qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une prétendue négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l'infraction ;
qu'en l'espèce, le "droit de regard" qu'auraient acquis les demandeurs sur la gestion de la société SELP en contrepartie de leur qualité d'actionnaires ne constituant nullement une participation des victimes à la commission de l'infraction, d'ailleurs constituée antérieurement à l'obtention par les parties civiles de ce droit, ne saurait influer en quoi que ce soit sur le préjudice subi par ceux-ci du fait de l'infraction dont ils ont été les victimes, qui doit être réparé dans son intégralité ;
qu'ainsi, en refusant de réparer le préjudice matériel résultant pour M. E... et pour la société Auxitex de la perte des capitaux dont la remise a été obtenue au moyen des manoeuvres frauduleuses caractérisées par les juges du fond, et constitutives de l'escroquerie dont Y... a été reconnu coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que les juges sont tenus de réparer dans son intégralité le préjudice découlant d'une infraction ;
qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, après avoir constaté que les parties civiles avaient perdu les capitaux obtenus d'elles au moyen de manoeuvres frauduleuses en l'absence desquelles ils n'auraient pas apporté ces capitaux à la société SELP, refuser d'indemniser le préjudice en résultant, en considérant que cette remise leur a permis de devenir actionnaires de la société SELP et par conséquent, d'acquérir un droit de regard sur sa gestion... ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisé" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
Attendu, en outre, que les juges sont tenus de réparer dans son intégralité le préjudice découlant de l'infraction ;
Attendu que, pour limiter à 25 000 francs l'indemnité allouée à chacune des parties civiles en réparation du préjudice découlant de l'escroquerie dont il a déclaré André Y... coupable, l'arrêt attaqué énonce que leur préjudice ne consiste pas dans la perte des capitaux qu'ils ont versés, "puisque leur remise leur a permis de devenir actionnaires de la société, et par conséquent d'exercer un droit de regard sur sa gestion et d'influer sur les décisions prises par les dirigeants sociaux", et que "leur préjudice est essentiellement un préjudice moral, résidant dans le fait qu'ils ont été trompés dans leur appréciation de la situation de la société" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'ils constataient par ailleurs que les manoeuvres frauduleuses du prévenu avaient déterminé la remise des apports des demandeurs, qui "n'auraient pas contracté s'ils avaient su que, du fait des pertes réelles dues à un déficit structurel, leurs versements devaient être absorbés quasiment instantanément", les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 et 59 du Code pénal, 437 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à 50 000 francs le montant de la réparation à laquelle France C... et Monique D... sont chacune solidairement tenues avec André Y..., à l'égard de Jean E... et de la société Auxitex ;
"aux motifs que, "pour ce qui concerne la complicité d'abus de biens sociaux pour laquelle Aline C... et Monique D... ont été condamnées, il y a lieu de relever qu'ils concernent une partie seulement des faits reprochés à André Y..., et non pas la plus dommageable pour les actionnaires ;
que les faits de complicité retenus contre chacun d'entre eux visent des délits bien distincts, à savoir, pour France C..., les abus de biens sociaux concernant la caisse noire de la société, et, pour Monique D..., le versement de rémunérations indues sur son compte courant ;
qu'il n'y a donc lieu à faire droit à la demande formée contre eux qu'à proportion de l'effet de ces délits et donc dans la limite de 50 000 francs pour chacun d'eux, à quoi sera restreinte leur solidarité avec André Y..." ;
"alors que la solidarité édictée par l'article 55 du Code pénal entre tous les individus condamnés pour un même crime ou un même délit s'impose au juge comme une conséquence légale de la condamnation qu'il prononce, et que la répartition éventuelle des diverses responsabilités n'affecte que les rapports des condamnés entre eux et non le caractère de leur obligation au regard des parties civiles ;
que, en l'espèce, France B... et Monique D... ayant toutes deux été déclarées complices du délit d'abus de biens sociaux dont André Y... est l'auteur principal, les juges du fond ne pouvaient effectuer des distinctions, à l'égard des parties civiles, selon le degré de participation de chacun des prévenus à ce délit unique, pour limiter arbitrairement la condamnation solidaire prononcée à une partie seulement des dommages-intérêts dus en réparation des conséquences dommageables de cette infraction" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 480-1 du Code de procédure pénale applicable depuis le 1er mars 1994 ;
Attendu que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts ;
Attendu qu'après avoir estimé pour chacune des parties civiles à 180 000 francs le préjudice découlant des abus de biens sociaux, la cour d'appel, pour limiter à 50 000 francs le montant des condamnations prononcées, solidairement avec André Y..., contre France C..., épouse X..., et Monique D..., veuve A..., énonce que les faits de complicité retenus contre elles "concernent une partie seulement des faits reprochés à André Y..., et non pas la plus dommageable pour les actionnaires", et qu'"il n'y a donc lieu de faire droit à la demande qu'à proportion de l'effet de ces délits" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la solidarité (édictée par l'ancien article 55 du Code pénal, aujourd'hui remplacé par l'article 480-1 du Code de procédure pénale) s'impose au juge comme une conséquence légale de la condamnation qu'il prononce, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 novembre 1993, mais en ses seules dispositions civiles concernant les demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique