Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07591 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z42Z
MINUTE: 24/1908
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [K]
née le 01 Novembre 2002 à [Localité 5] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présente assistée de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 septembre 2024
Le 15 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [K].
Depuis cette date, Madame [J] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 20 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 septembre 2024.
A l’audience du 24 septembre 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Madame [J] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité soulevés
Sur l’absence de caractérisation du péril imminent,
Sur l’absence de recherche et d’information d’un tiers
Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure faute de caractérisation d’un péril imminent et faute de diligence entreprise par l’établissement aux fins de recherche de tiers.
Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ».
Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.
Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [I] [M] le 15 septembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « patiente suivie pour trouble schizo-affectif. Présentation adaptée, contact puéril, méfiant par moment et discordant. Dit qu’elle est surveillée par des caméras. Délire mégalomaniaque à bat bruit, idées de référence, hallucinations acoustico-verbales (l’insultant et insultant sa mère décédée). Impulsivité. Instabilité relationnelle et mise en danger sous tendue par une immaturité affective. Insomnie depuis sa sortie d’hôpital. Méconnaissance du caractère pathologique de ses troubles ».
Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l’intéressée, bien que non expressément mentionné par le médecin, est bien caractérisé.
Le conseil fait en outre grief à l’établissement de ne pas justifier de ses diligences pour que l’un des proches du patient, parmi lesquels son père, puisse être à l’origine de la demande et constatait que si le relevé des démarches de recherche et d’information de la famille établissait cependant que le père avait été contacté, les démarches auraient donc pu être entreprises par lui.
Cependant, les troubles présentés par Madame [J] [K] caractérisant un péril imminent et nécessitant des soins immédiats, ainsi que les conditions dans lesquelles elle était admise à l’hôpital (pour agressivité : « elle hurle dans les couloirs, tape sur les vitres et fait mine de frapper les soignants ») et les symptômes médicalement constatés (agitation, propos inadaptés, instabilité majeure) peuvent expliquer pourquoi le père n’a pas formalisé lui-même la demande d’admission.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 3216-1 du code de la santé publique : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. »
En l’occurrence, il n’est allégué ni démontré aucune atteinte aux droits du patient.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 23 septembre 2024, que Madame [K] [J], patiente suivie pour troubles schizo-affectif depuis l’âge de 16 ans, a fugué du service des urgences. Le contact est puéril, méfiant par moment et discordant. Le discours est discrètement désorganisé, avec des réponses à côté. Elle dit qu’elle est surveilllée par des caméras. Elle présente un délire mégalomaniaque à bat bruit. Elle est dans le déni de sa pathologie et ambivalente aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 23 septembre 2024 du Dr. [L] que la patiente présente toujours un comportement incohérent dans le service, avec un discours également incohérent. Elle présente un délire de persécution par rapport à sa famille et aux soignants, et des conduites de mises en danger de sa personne. Elle est opposante aux soins et dans le déni de ses troubles.
A l’audience de ce jour, Madame [K] [J] déclare que l’hospitalisation se passe bien, qu’elle est à l’hôpital car sa mère s’est disputée avec son père, qu’elle souhaiterait avoir des soins à domicile et aller vivre chez son ami [B] le temps de trouver un toit.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que la patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejete les moyens d’irrégularité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 24 septembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment