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Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-17.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.534

Date de décision :

30 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 2008), que "l'Entreprise nouvelle d'élagage et d'abattage", enseigne sous laquelle M. Ruiz X..., également gérant de la Société nouvelle d'élagage et d'abattage, exerçait son activité artisanale, a été condamnée à verser à la société Sogecofa et à son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) (les créanciers) diverses sommes ; que le 4 novembre 2005, M. Ruiz X... a été mis en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que les créanciers, qui n'avaient pas déclaré leurs créances dans le délai légal, ont présenté une requête en relevé de forclusion ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir relevé les deux créanciers de la forclusion, alors, selon le moyen : 1°/ que le créancier ne peut être relevé de la forclusion que s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait de sorte qu'en retenant que la défaillance des créanciers était le résultat de la confusion entretenue par M. Ruiz X... sur l'identité du locataire de la grue, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de Mme Y..., si les pièces produites par cette dernière, notamment les courriers adressés par les créanciers à M. Ruiz X... après la réalisation du sinistre, n'établissaient pas que ces sociétés connaissaient parfaitement l'identité du débiteur et qu'ainsi la tardiveté de la déclaration leur était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-46 du code de commerce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut relever de forclusion un créancier retardataire qu'à la condition que celui-ci établisse que sa défaillance n'est pas due à son fait si bien qu'en estimant que les créanciers devaient être relevés de la forclusion car ils avaient été trompés par la dénomination incomplète du débiteur dans le contrat de location établi par la société Sogecofa et par l'absence de personnalité morale de l'entité que ces créanciers avaient assignée et contre laquelle ils avaient obtenu une condamnation, ce dont il s'inférait nécessairement que la dénomination incomplète figurait sur des documents établis par les créanciers défaillants et non dans la publication du Bodacc ou dans l'avertissement adressé à la SMABTP par le liquidateur judiciaire et que l'erreur commise par les créanciers était due à leur propre négligence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 621-46 du code de commerce ; 3°/ que le créancier ne peut être relevé de la forclusion que s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait de sorte que la cour d'appel qui bien qu'ayant relevé que le jugement de liquidation judiciaire de M. Ruiz X... avait été régulièrement publié au Bodacc et que le courrier du 15 novembre 2005 informait la SMABTP d'avoir à déclarer sa créance dans la procédure ouverte à l'égard de M. Z... et sans qu'aucune erreur n'ait été relevée quant à l'identité du débiteur tant dans le Bodacc que dans le courrier d'avertissement, retient néanmoins en se fondant sur des motifs inopérants que le liquidateur judiciaire aurait entretenu la confusion sur l'identité du débiteur, a violé l'article L. 621-46 du code de commerce ; 4°/ que le juge ne peut relever de forclusion un créancier retardataire qu'à la condition que celui-ci établisse que sa défaillance n'est pas due à son fait de sorte qu'en relevant de forclusion la SMABTP, créancier institutionnel de grande envergure qui avait nécessairement pris connaissance du Bodacc et qui avait été personnellement averti le 15 novembre 2005 par le liquidateur judiciaire d'avoir à déclarer sa créance avant le terme du délai de deux mois courant à partir de la publication au Bodacc du jugement de liquidation judiciaire qui expirait le 4 février 2006, sans qu'aucune erreur n'ait été relevée quant à l'identité du débiteur tant dans la publication du Bodacc que dans le courrier du liquidateur, la cour d'appel a de nouveau méconnu les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, ensemble l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé que les créanciers établissaient que leur défaillance n'était pas due à leur fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 70, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, condamne la société Sogecofa et la SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogecofa et de la SMABTP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme Y..., ès qualités Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir relevé la SMABTP et la société SOGECOFA de la forclusion relativement à la déclaration de leurs créances respectives envers Monsieur A.... AUX MOTIFS QU'"il apparaît qu'une confusion certaine a été entretenue par Monsieur Francisco A... tout au long des instances, qui ont conduit au jugement et à l'arrêt, respectivement en dates des 17 juillet 2001 et 24 février 2004. Par ces décisions, en effet, ont été définies les créances de la SMABTP et de la SA SOGECOFA, à l'encontre de l'Entreprise Nouvelle d'Elagage et d'Abattage et non pas, selon ce qui aurait dû l'être à l'encontre de Monsieur Francisco A..., contractant dans le cadre de son activité industrielle, et ce, sur la base d'écritures de toutes parties, en ce compris celles déposées pour le compte de l'Entreprise Nouvelle d'Elagage et d'Abattage, qui laissaient à penser, selon ce qui a été considéré par ces décisions, que le débiteur en était une société, dont "Monsieur B..." était le gérant, et non pas celui-ci à titre personnel. Au demeurant, aurait-il été considéré que Monsieur Francisco A... avait à l'origine traité en son nom propre, tandis qu'aucune indication relative à l'"Entreprise" Nouvelle d'Elagage et d'Abattage ne figurait au contrat de location établi au seul nom de "M. B...", la situation envisagée dans les écritures et les décisions précitées faisant référence à une entité sociale s'avérait être tout à fait compatible avec ce qui aurait pu résulter d'un apport de tout ou partie du fonds artisanal et des activités de Monsieur A... à la Société Nouvelle d'Elagage et d'Abattage, ou à la reprise par cette société d'actes accomplis, avant son inscription par ses membres fondateurs. Cette situation semble avoir été partagée par Maître Sophie Y... et, en toute hypothèse, n'a pas été levée par elle au temps de son courrier du 19 août 2005, par lequel, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle d'Elagage et d'Abattage, elle indiquait rejeter la déclaration de créance effectuée aux noms des sociétés SMABTP et SA SOGECOFA, mais au seul motif pris de son caractère tardif. La confusion n'a pas mieux été levée, relativement à l'opinion qu'avaient pu en avoir la SMABTP et la SA SOGECOFA, par le courrier de Maître Sophie Y... du 15 novembre 2005, adressé à la SMABTP et établi au titre cette fois de la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur Francisco A..., tandis que rien dans les termes de ce courrier n'évoquaient explicitement l'enseigne au nom de laquelle la créance avait été judiciairement fixée, soit le désignation d'Entreprise Nouvelle d'Elagage et d'Abattage et alors encore que rien aux termes de ce courrier ne faisait directement le lien entre Monsieur Francesco A... concerné par la procédure collective et "M. B...", dont le patronyme s'avérait être très répandu et qui avait été le cocontractant de la SA SOGECOFA, lors de l'acte de location et avait ensuite été tenu dans les écritures et décisions de justice, comme étant le gérant de l'entité sociale désignée sous le nom d'Entreprise Nouvelle d'Elagage et d'Abattage. Est remarquable à cet égard le fait, que la Cour entend tenir comme ne pouvant relever d'une situation fortuite, que ce n'est que dans les jours qui ont suivi l'expiration du délai de déclaration ouvert dans le cadre de la procédure suivie à l'égard de Monsieur Francisco A... et après un gel, imposé de fait, à la procédure de relevé des opérations diligentée par les sociétés SMABTP et SA SOGECOFA dans le cadre des opérations portant sur la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle d'Elagage et d'Abattage, qu'a, pour la première fois, été expressément formulé et explicité le moyen pris de ce que les créances de la SMABT et de la SA SOGECOFA ne relevaient pas de la procédure collective de ladite Société Nouvelle d'Elagage et d'Abattage, mais de celle de Monsieur Francisco A.... Ainsi, Maître Sophie Y... ne saurait utilement être suivie lorsqu'elle entend voir retenir le fait exclusif des sociétés créancières, pour n'avoir pas prêté attention suffisante aux diligences accomplies en matière de publicité du jugement de liquidation judiciaire de Monsieur Francesco A..., comme, s'agissant de la SMABTP, de l'indication qui lui avait été donnée, dans le courrier du 15 novembre 2005, d'avoir à déclarer sa créance dans le cadre de la procédure ouverte à l'égard de Monsieur Francisco Z... et, encore, pour n'avoir pas établi de relation entre leurs créances et celles qu'elles détenaient contre l'Entreprise Nouvelle d'Elagage et d'Abattage, dont il n'était pas ignoré, selon la preuve qui en est apportée par la production d'un courrier émanant de la SMABTP, que "Monsieur B..." en était l'animateur. L'exercice de la procédure exige le respect d'une certaine loyauté. Il est évident que la plus grande confusion a été initiée en la matière par la teneur des actes de procédure et des écritures qui avaient été prises par Monsieur Francisco A... dans le cadre des instances ayant conduit à l'obtention du titre, puis, été entretenue dans le cadre de la procédure de déclaration et vérification de créances attachée à la procédure collective suivie à l'égard de la Société Nouvelle d'Elagage et d'Abattage. Dans ces circonstances le fait que les sociétés SMABT et SA SOGECOFA n'aient pas déclaré leurs créances dans le délai qui leur était imparti pour le faire dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur Francisco A... ne saurait être tenu comme leur étant imputable. Il sera donc fait droit à leur demande de relevé de forclusion, lesdites sociétés étant invitées à formaliser, chacune, une déclaration de sa créance", ALORS D'UNE PART QUE le créancier ne peut être relevé de la forclusion que s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait de sorte qu'en retenant que la défaillance des sociétés SMABTP et SOGECOFA était le résultat de la confusion entretenue par Monsieur RUIZ X... sur l'identité du locataire de la grue, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de Maître Y..., si les pièces produites par cette dernière, notamment les courriers adressés par les créanciers à Monsieur A... après la réalisation du sinistre, n'établissaient pas que ces sociétés connaissaient parfaitement l'identité du débiteur et qu'ainsi la tardiveté de la déclaration leur était imputable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-46 du Code de commerce, ensemble article 455 du Code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut relever de forclusion un créancier retardataire qu'à la condition que celui-ci établisse que sa défaillance n'est pas due à son fait si bien qu'en estimant que les sociétés SMABTP et SOGECOFA devaient être relevées de la forclusion car elles avaient été trompées par la dénomination incomplète du débiteur dans le contrat de location établi par la société SOGECOFA et par l'absence de personnalité morale de l'entité que ces sociétés avaient assignée et contre laquelle elles avaient obtenu une condamnation, ce dont il s'inférait nécessairement que la dénomination incomplète figurait sur des documents établis par les créanciers défaillants et non dans la publication du BODACC ou dans l'avertissement adressé à la SMABT par le liquidateur judiciaire et que l'erreur commise par les créanciers était due à leur propre négligence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 621-46 du Code de commerce, ALORS EN OUTRE QUE le créancier ne peut être relevé de la forclusion que s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait de sorte que la Cour d'appel qui bien qu'ayant relevé que le jugement de liquidation judiciaire de Monsieur A... avait été régulièrement publié au BODACC et que le courrier du 15 novembre 2005 informait la SMABTP d'avoir à déclarer sa créance dans la procédure ouverte à l'égard de Monsieur A... et sans qu'aucune erreur n'ait été relevée quant à l'identité du débiteur tant dans le BODACC que dans le courrier d'avertissement, retient néanmoins en se fondant sur des motifs inopérants que le liquidateur judiciaire aurait entretenu la confusion sur l'identité du débiteur, a violé l'article L 621-46 du Code de commerce, ALORS ENFIN QUE le juge ne peut relever de forclusion un créancier retardataire qu'à la condition que celui-ci établisse que sa défaillance n'est pas due à son fait de sorte qu'en relevant de forclusion la SMABTP, créancier institutionnel de grande envergure qui avait nécessairement pris connaissance du BODACC et qui avait été personnellement averti le 15 novembre 2005 par le liquidateur judiciaire d'avoir à déclarer sa créance avant le terme du délai de deux mois courant à partir de la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire qui expirait le 4 février 2006, sans qu'aucune erreur n'ait été relevée quant à l'identité du débiteur tant dans la publication du BODACC que dans le courrier du liquidateur, la Cour d'appel a de nouveau méconnu les dispositions de l'article L 621-46 du Code de commerce, ensemble article 66 du décret du 27 décembre 1985.

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