Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-17.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.563
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :
1 / de la SCI Plein Centre, dont le siège social est ..., Tour de la Caisse d'épargne à Lyon (3e), (Rhône),
2 / de la société anonyme Satec Cassou Bordas, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la SCI Plein Centre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... s'était refusé, de manière injustifiée et sans motif légitime, à autoriser son voisin à installer un échafaudage volant surplombant sa propriété, pour achever les travaux de peinture du mur pignon d'un immeuble, alors qu'il avait l'assurance que les travaux auxquels il s'opposait seraient contrôlés par un expert, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute faisant dégénérer en abus le droit du propriétaire de jouir et de disposer de sa chose, a, par ces seuls motifs qui excluaient qu'elle ait à constater l'existence d'une servitude conventionnelle de tour d'échelle, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la SCI Plein Centre la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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