Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N°2023/250
N° RG 20/12274
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT7V
[K] [J]
[T] [J]
C/
Association CLUB MARIGNANAIS DES SPORTS GYMNASTIQU E DE [Localité 6] (CMS GYMNASTIQUE)
S.A. ALLIANZ IARD
société GENERALI CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL BAGNIS - DURAN
-SELARL CADJI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 26 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00516.
APPELANTE
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 4] 2004,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
ASSOCIATION CLUB MARIGNANAIS DES SPORTS GYMNASTIQUES DE [Localité 6] (CMS GYMNASTIQUES)
Association régie par la loi de 1901,
Signification 05/01/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sarah HADIDI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
S.A. ALLIANZ IARD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et en qualité d'assureur de l'association CMS GYMNASTIQUE,
Signification 21/01/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sarah HADIDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Société GENERALI VIE,
Signification 21/01/2021 à personne habilitée. Signification des conclusions le 28/06/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification 06/01/2021 à personne habilitée. Signification des conclusions le 28/06/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 1]
Défaillante.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, pour Madame Fabienne ALLARD, Conseillère empêchée, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 15 décembre 2016, alors qu'elle faisait de la gymnastique au sein de l'association club marignanais des sports gymnastiques (association CMS gymnastiques), mademoiselle [T] [J], alors âgé de 12 ans, s'est blessée à l'oeil.
Elle expose qu'effectuant en sortie de poutre un salto avant, elle s'est incorrectement réceptionnée en roulade avant et que son genou est entré en contact avec son oeil.
M. [K] [J], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 mars 2018, a désigné au contradictoire de l'association CMS gymnastiques et de son assureur, la société Allianz, le docteur [X] [I] en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 10 novembre 2018.
Par acte du 24 janvier 2019, M. [J], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, a fait assigner l'association CMS gymnastiques et la société Allianz devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de la société Generali vie, l'indemnisation du préjudice corporel de sa fille.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- débouté M. [J] et la CPAM des Bouches du Rhône de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé que les clubs sportifs ne sont tenus, à l'égard de leurs adhérents, que d'une obligation de sécurité de moyens, le tribunal a retenu que :
- il est impossible de déterminer l'heure à laquelle l'accident a eu lieu, de sorte que le manque de diligence pour faire appel aux secours n'est pas démontré ;
- les attestations produites afin de démontrer que l'entraîneur n'aurait pas sécurisé la réception de l'enfant puis délaissé celle-ci sans faire appel aux secours, ne sont pas probantes en ce qu'elles proviennent de personnes qui n'ont pas été témoins de la chute et se contentent de rapporter les dires de leur enfant ;
- l'entraîneur se tenait à côté de la poutre et avait placé un tapis de 20 cm d'épaisseur à la sortie de l'agrès, de sorte que toutes les mesures propres à sécuriser la sortie des enfants de la poutre ont été prises et rien ne démontre que l'entraîneur aurait pu, par d'autres mesures, empêcher que le genou de l'enfant heurte son oeil.
Par acte du 9 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [J], a interjeté appel de cette décision en visant expressément tous les chefs de son dispositif.
Mme [T] [J] est devenue majeure le 26 octobre 2022.
La procédure a initialement été clôturée par ordonnance du 28 mars 2023.
Par courrier adressé aux parties le 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état a attiré l'attention de l'appelante sur l'interruption de l'instance depuis le 26 octobre 2022 et la nécessité d'une reprise d'instance.
Par conclusions régulièrement notifiées le 11 avril 2023, Mme [J] a repris l'instance interrompue par sa majorité.
À l'audience du 12 avril 2023, avant la clôture des débats et à la demande des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée.
A l'issue de l'audience, la cour a demandé à Mme [J] de produire un exemplaire lisible de sa pièce n°5 (déclaration d'accident).
La pièce a été produite le 17 avril 2023, accompagnée de conclusions.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 11 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment en ce qui concerne l'évaluation des préjudices, Mme [T] [J] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' dire et juger que l'association CMS gymnastiques est responsable de son entier préjudice ;
' la condamner in solidum avec la société Allianz à payer à M. [J] en réparation de son préjudice la somme de 23 950,50 € ;
' condamner in solidum l'association CMS gymnastiques et la société Allianz à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire (900 €/mois) : 1 000,50 €
- souffrances endurées 3,5/7 : 15 000 €
- préjudice esthétique temporaire 1/7 : 2 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 1 950 €
- préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 4 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
- pendant l'entraînement, les enfants sont sous la garde des entraîneurs, préposés du club qui est tenu à une obligation de sécurité envers ses adhérents ;
- en l'espèce, après l'accident, alors qu'elle était en proie à des nausées, l'entraîneur n'a pas contacté les services de secours, se contentant de la mettre à l'écart puisque les secours n'ont été requis qu'à 20 h 26 sur l'insistance de sa mère, soit quatre minutes avant la fin du cours et que le compte rendu des pompiers fait bien état de sa mise à l'écart par l'entraîneur qui ne s'est à aucun moment soucié de son état ;
- l'attestation de son père est confortée par celle du père d'une autre enfant participant au cours qui confirme que l'entraîneur n'était pas présent dans les toilettes où sa mère l'a conduite à son arrivée ;
- l'entraîneur n'a pas correctement surveillé l'exercice de sortie de la poutre, étant observé que si la gymnastique n'est pas un sport dangereux, il ne peut être considéré, compte tenu de son âge, qu'elle en a accepté les risques et en tout état de cause, elle a dit à l'entraîneur qu'elle n'avait pas envie de réaliser cette figure qu'elle ne maîtrisait pas mais celui-ci a insisté pour qu'elle la réalise.
Dans ses conclusions ultérieures notifiées le 17 avril 2023, rectifiant le dispositif de ses conclusions, elle sollicite, outre l'infirmation du jugement, la condamnation des intimées à lui payer la somme de 23 950,50 €.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés, régulièrement notifiées le 11 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l'association CMS gymnastiques et la société Allianz demandent à la cour de :
' juger irrecevables les demandes de Mme [J] au profit de son père ;
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter Mme [J] de ses demandes ;
' condamner Mme [J] à leur payer à chacune une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [J] aux dépens.
Elles font valoir que :
- Mme [J] travaillait la figure de salto en sortie de poutre depuis un an et maîtrisait cette figure ; un tapis type tapis de fosse de 20 cm avait été installé et l'entraîneur se tenait sur le côté de la poutre pour parer tout incident, de sorte que l'association avait mis en oeuvre les moyens propres à assurer la sécurité des élèves ;
- l'accident, qui est dû à une erreur de l'enfant qui a plié les jambes lors de la réalisation de la figure, n'est en relation avec aucun manquement fautif du club de sport ;
- après la chute, l'entraîneur a écarté l'enfant du lieu de sa chute afin de la protéger et il résulte des attestations de deux entraîneurs présents que la victime a été accompagnée à l'entrée de la salle où une poche de glace a été apposée sur son oeil ;
- les pompiers n'ont été appelés qu'à l'arrivée sur place de la mère parce que celle-ci avait, par téléphone, expressément donné pour instruction d'attendre son arrivée ;
- le récit attribué à l'appelante n'est pas opérant dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui même.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par acte d'huissier du 226 janvier 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
Pas courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 5 septembre 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 3 725,16 € correspondant à des prestations en nature.
La société Generali Vie, assignée par acte d'huissier du 21 janvier 2021 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 17 avril 2023
En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce la cour a demande à l'appelante de produire en cours de délibéré une copie lisible de sa père n° 5. En revanche, elle n'a pas autorisé les parties à conclure ou présenter des observations pendant le cours du délibéré.
En conséquence, les conclusions notifiées par Mme [J] après la clôture des débats le 17 avril 2023 sont d'office irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes
Les intimés soutiennent que les demandes formulées par Mme [J] dans ses dernières conclusions avant clôture sont irrecevables dès lors qu'elle n'a pas qualité pour agir aux fins de condamnation au profit de son père.
Dans ses conclusions de reprise d'instance notifiées le 11 avril 2023, Mme [J] sollicite en effet la condamnation de l'association CMS gymnastiques et de la société Allianz à payer la somme de 23 950,50 € à 'M. [J]'.
Il est constant qu'une personne physique n'a pas qualité, hors cas de représentation, pour solliciter une condamnation au profit d'une autre personne.
Cependant, en l'espèce, la procédure initialement engagée par M. [J] en qualité de représentant légal de sa fille Mineure a été interrompue par la majorité de cette dernière.
C'est dans ce contexte que Mme [T] [J] a notifié, la veille de la date de l'audience de plaidoiries, des conclusions de reprise d'instance à son nom. Elle y figure dans l'en-tête et le dispositif de ces conclusions mentionne expressément qu'elle reprend l'instance à son nom.
Par conséquent, la demande de condamnation au profit de M. [J] qui, avant la reprise d'instance, était son représentant légal, procède manifestement d'une erreur matérielle qui ne saurait préjudicier à Mme [J], sauf à la priver de l'exercice effectif de la voie de recours régulièrement formée dans son intérêt et à son profit par son représentant légal.
Cette demande doit donc être entendue comme formulée à son profit et, dans cette mesure, elle sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité de l'association CMS gymnastique
Mme [J] étant adhérente de l'association CMS gymnastiques, la responsabilité de celle-ci est nécessairement de nature contractuelle.
L'organisateur d'activités sportives est tenu à l'égard de sa clientèle d'une obligation de sécurité de moyens même si l'intensité de cette obligation varie selon l'âge ou l'expérience des pratiquants ou le caractère paisible ou au contraire dangereux du sport concerné.
Il appartient à la victime d'un accident sportif de rapporter la preuve du manquement fautif commis par l'organisateur de l'activité et du lien de causalité entre cette faute et les dommages dont elle demande réparation.
En l'espèce, l'accident pendant le cours de gymnastique n'est pas contesté puisqu'il est acquis que [T] [J], alors âgée de 12 ans, s'est blessée le 15 décembre 2016 alors qu'elle participait à un entraînement.
Les circonstances de sa chute ne sont pas davantage contestées puisque selon l'association GMS gymnastiques, l'enfant travaillait en sortie de poutre et, en réalisant un salto, s'est blessée à l'oeil. Dans sa déclaration d'accident, le père de Mme [J] indique qu'elle est tombée lors de la sortie de poutre en salto avant et que son genou est venu heurter son oeil.
Mme [J], tout en rappelant que, pendant l'entraînement, les enfants sont sous la garde des entraîneurs préposés du club, tenu d'assurer la sécurité de ses adhérents, n'allègue ni ne démontre aucun manquement de l'entraîneur à son obligation de sécurité pendant le cours où elle s'est blessée.
L'association GMS gymnastique démontre quant à elle que l'enfant travaillait en sortie de poutre où un tapis de 20 cm type tapis de fosse avait été ajouté et que l'entraîneur était sur le côté de la poutre en correction de l'élément.
Aucun manquement n'est donc démontré à l'encontre de l'association sportive en ce qui concerne la sécurité assurée auprès des élèves.
Par ailleurs, [S] [E], présidente de l'association, atteste que [T] [J] était engagée lors de la saison 2016-2017 en compétition sur un programme libre A catégorie minime, que la sortie de poutre en salto avant groupé était travaillée en cours et maîtrisée par cette jeune gymnaste depuis plusieurs mois.
Il n'est donc pas davantage établi que la figure demandée dépassait les compétences de Mme [J] et si l'appelante prétend avoir exprimé des réticences à la réalisation de cette figure, elle admet elle même avoir finalement accepté de la réaliser comme les autres élèves participant au cours.
Les griefs de Mme [J] se concentrent exclusivement sur le comportement de l'entraîneur après son accident puisqu'elle lui reproche de ne pas avoir contacté les services de secours et de l'avoir mise à l'écart sans assistance alors qu'elle était en proie à des nausées et des vomissements.
Cependant, ces assertions sont contredites par :
- les termes de la déclaration d'accident de l'association qui précise qu'après le heurt entre son genou et son oeil, l'élève s'est relevée et est allée s'asseoir à l'entrée de la salle accompagnée de son entraîneur, qu'une poche de glace a été appliquée, que l'entraîneur a appelé ses parents, que c'est la mère, Mme [J], qui a demandé d'attendre son arrivée pour appeler les pompiers et qu'à son arrivée, l'entraîneur l'a relancée et a appelé les pompiers ;
- le témoignage de M. [G] [N], père d'une autre élève participant au cours qui, rapportant les propos de sa fille, indique que lorsque Mme [J] s'est fait mal, son entraîneur lui a demandé de se mettre sur un tapis et d'attendre sa mère jusqu'à la fin du cours tout en lui remettant une poche de glace.
Il en résulte qu'après l'accident, l'enfant a été écartée du groupe, non dans un élan d'indifférence, mais afin de lui permettre de se reposer et d'être protégée de tout nouvel incident. Sa mère a été contactée et une poche de glace a été remise à l'enfant dans l'attente de l'intervention des pompiers, suspendue selon la responsable du club et à la demande expresse de la mère, à l'arrivée sur place de celle-ci.
Aucun manquement n'est donc démontré dans la prise en charge de Mme [J] après l'accident et, en tout état de cause, celle-ci ne démontre pas en quoi le comportement des préposés du club, à supposer qu'ils aient été négligents, est à l'origine de son préjudice ou a aggravé celui-ci.
En effet, selon le médecin expert, la fracture du plancher de l'orbite gauche, de même que les séquelles, qui consistent en des troubles sensitifs sous orbitaires gauches et un retentissement psychologique lié à des troubles cutanés intermittents de l'hémiface gauche, ont pour cause exclusive l'accident de sport.
Il n'est produit aucune pièce démontrant que l'association, en retardant l'intervention des secours, a aggravé le préjudice par un retard de prise en charge, que ce soit en ce qui concerne les préjudices temporaires ou les préjudices définitifs.
En considération de ces éléments et faute de rapporter la preuve d'un manquement fautif de l'organisateur du cours de gymnastique en lien avec ses préjudices, Mme [J] et la CPAM, subrogée dans ses droits, doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation à l'encontre de l'association GMS gymnastiques et de son assureur.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [J], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à l'association GMS gymnastiques et à la société Allianz, ensemble, une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Mme [T] [J] le 17 avril 2023 ;
Déclare les demandes de Mme [J] recevables ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [J] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [J] à payer à l'association CMS gymnastiques et à la société Allianz IARD, ensemble, une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président