Cour de cassation, 08 juillet 1998. 97-40.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-40.128
Date de décision :
8 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatima Z..., demeurant 9, place Germaine Tailleferre, 78180 Montigny-le-Bretonneux, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Geoffroy de X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. de X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme Fatima Z... engagée le 26 février 1990 par M. Y... avocat a été licenciée le 14 novembre 1994 par son successeur M. de X... après mise à pied conservatoire ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens que la lettre de licenciement comportait un énoncé des griefs imprécis, que la cour d'appel n'a pas relevé les inexactitudes des écritures de M. de X... et n'a tenu compte que des seuls témoignages produits par ce dernier ;
Mais attendu d'abord que la lettre de licenciement faisait grief à la salariée "d'avoir volontairement et délibérément refusé d'exécuter les instructions (...) alors que vous étiez parfaitement informé de l'importance et de l'urgence qu'il y avait pour moi à contacter chacun des clients de votre ancien employeur (...) qui avait laissé en deshérence sa clientèle depuis plusieurs mois" et qu'elle comportait donc un motif précis de licenciement ;
Et attendu ensuite que sous le couvert infondé de violation de la loi et méconnaissance des règles de preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des moyens de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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