Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Maurice X..., demeurant ... (Gironde),
2°/ La société anonyme Hypercosmos, dont le siège social est sis avenue Descartes à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde),
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 février 1991 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
! Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y... et de la société Hypercosmos, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société anonyme Hypercosmos et M. Z... Dessales demandent la cassation d'une ordonnance contradictoire rendue le 15 février 1991 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ayant rejeté leur demande de communication des pièces fournies par l'administration fiscale au juge ayant autorisé, le 11 février 1991, les visites et saisies qui leur font grief ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que les ordonnances n°s 508 et 509 du 11 février 1991 ayant autorisé les visite et saisie litigieuses, ont été cassées par arrêts n°s 1456 et 1457 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour sur pourvois n°s 91-11.846 et 91-11.847 des demandeurs ; que la décision du 15 février 1991 se trouve annulée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoit lieu à statuer.
Condamne la Direction générale des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment