Cour de cassation, 09 décembre 1992. 89-40.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.258
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre F..., demeurant ... à Houdan (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11è chambre), au profit de la société Mantes Primeurs, société anonyme, dont le siège social est ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., G..., H..., Y..., B...
C..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Ricard, avocat de la société Mantes Primeurs, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1988) et la procédure, M. F... a été engagé à compter du 15 avril 1985 par la société Mantes primeurs en qualité de responsable des ventes ; que le contrat de travail précisait qu'en cas de rupture du contrat, quelle qu'en soit la cause, M. F... s'interdisait d'exercer une activité susceptible de concurrencer les activités de la société Mantes primeurs, sous quelque forme que ce soit, pendant une durée de deux ans et dans un rayon de 50 kilomètres à vol d'oiseau autour du siège social de la société ; qu'il était également mentionné qu'en contrepartie, il serait versé chaque mois à M. F... une indemnité égale à 10 % du salaire minimum conventionnel de sa catégorie ; que le 5 octobre 1985, au cours de la période d'essai, qui avait été renouvelée une fois, M. F... a quitté son emploi et a créé une société dont il a été nommé gérant ; que prétendant que le comportement de M. F... constituait une infraction à la clause de non-concurrence, la société Mantes primeurs a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de condamnation de M. F... au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. F... à payer des dommages-intérêts à la société Mantes primeurs, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail étant intervenue pendant la période d'essai, M. F... n'était pas lié par la clause de non-concurrence insérée dans le contrat, et qu'en estimant que cette clause était d'ores et déjà applicable, la cour d'appel a dénaturé une clause claire et précise du contrat de
travail ; que sauf stipulation écrite contraire, les conventions et obligations des parties ne deviennent définitives qu'après la période d'essai ; que la période d'essai prolongée est défavorable à l'égard du salarié et qu'on ne peut lui appliquer les clauses d'un contrat qui n'étaient pas devenues définitives en raison de la volonté même de l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation de la commune intention des parties, rendue nécessaire par l'ambiguité du contrat, a retenu que celles-ci étaient liées pendant la période d'essai, par les stipulations relatives à la non-concurrence ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. F... à payer des dommages-intérêts à la société Mantes primeurs, alors, selon le moyen, que l'employeur n'ayant pas respecté son obligation contractuelle de payer la contrepartie financière de non-concurrence expressément prévue par le contrat, la clause n'était pas opposable au salarié ; qu'en faisant néanmoins application de cette clause, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause était valable, que la société n'avait pas renoncé à son bénéfice et que l'employeur n'était plus tenu de verser la contrepartie d'une obligation de non-concurrence à laquelle le salarié s'était soustrait dès la fin du contrat de travail ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. F... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. F... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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