Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE : 23/965
N° RG 20/02364 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBYA
Jugement (N° 19/00002) rendu le 26 Mai 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avesnes sur Helpe
APPELANTE
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d'Avenses sur Helpe, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/04843 du 07/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 6]
Défaillant, assigné en appel provoqué par acte délivré à étude le 31 août 2022
Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick Houssière, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe
DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 juin 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte authentique en date du 7 juillet 2016, M. [W] [D] et Mme [N] [K] ont fait l'acquisition d'une maison semi-individuelle située à [Adresse 8] cadastré BI n° [Cadastre 1].
Afin de financer leur acquisition, la banque la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 7] leur a adressé le 13 mars 2016 une offre de prêt contenant notamment un credit relais n° 1562902709 00052652305 d'un montant initial dc 33 000 euros rernboursable en une echeance en capital de 33 000 euros a la date du 10 avril 2017 et moyennant interets au taux contractuel de 2, 94 %. Les intérêts et les eventuelles cotisations d'assurance des emprunteurs sont payables par écheance de 102, 94 euros le dernier jour de chaque mois. L'offre a été acceptée par M. [W] [D] et Mme [N] [K] le 6 avril 2016.
Le 20 avril 2017, à la demande de M. [W] [D] et de Mme [N] [K], la banque a édité un avenant de modification du remboursement du crédit, portant prorogation totale de l'impayé du 10 avril 2017 d'un montant de
24 255, 32 euros à la date du 31 juillet 2017 pour un montant de 24 464, 51 euros. Cet avenant a été accepté par M. [W] [D] et Mme [N] [K] le 25 avril 2017.
M. [W] [D] et Mme [N] [K] n'ont pas acquitté les échéances du prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 octobre 2017, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] a mis en demeure M. [W] [D] et Mme [N] [K] de régulariser le solde débiteur du compte bancaire et de procéder au remboursement des mensualités demeurées impayées.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 novembre 2017, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] a, une nouvelle fois, mis en demeure M. [W] [D] et Mme [N] [K] de s'exécuter.
Par lettres recommandées avec accuse de réception du 23 novembre 2017, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] a prononcé la déchéance du terme.
Par lettres du 6 décembre 2017, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] a informé M. [W] [D] et Mme [N] [K] de leur inscription au fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe du 22 novembre 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble des débiteurs.
Par actes d'huissier de justice en date du 12 décembre 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] a fait assigner en justice M. [W] [D] et Mme [N] [K], afin de voir:
- condamner solidairement M. [W] [D] et Mme [N] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] la somme de 27.374, 92 euros au titre du prêt immobilier crédit relais n°1562902709000526523 05, ladite somme produisant intérêts au taux contractuel de 2, 94 % l'an, à compter du 16 novembre 2018, date du damier décompte produit jusqu'à parfait règlement,
- dire que des lors les intérêts seront dus pour une année entière et qu'ils se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [W] [D] et Mme [N] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] une indemnité procédurale justement fixée a la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [W] [D] et Mme [N] [K] aux entiers dépens en ce compris le coût de 1'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, a:
- condamné solidairement M. [W] [D] et Mme [N] [K] a payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] la somme de 27.374, 92 euros au titre du prêt immobilier crédit relais n°1562902709000526523 05, ladite somme produisant intérêts au taux contractuel de 2, 94% l'an, à compter du 16 novembre 2018, date du dernier décompte produit, jusqu'a parfait règlement,
- dit que les sommes allouées à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour,
- débouté M. [W] [D] et Mme [N] [K] en leur de demande de délais de paiement,
- condamné in solidum M. [W] [D] et Mme [N] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [N] [K] en sa demande de condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [W] [D] et Mme [N] [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire [provisoire, terme omis à raison d'une pure erreur matérielle] et définitive, dont distraction au profit de la SCP Lemmens-Houssiere, avocat aux offres de droit,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2020, Mme [N] [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' condamné solidairement M. [W] [D] et Mme [N] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] la somme de 27.374, 92 euros au titre du prêt immobilier crédit relais n°U62902709000526523 05, ladite somme produisant intérêts au taux contractuel de 2, 94% l`an, à compter du 16 novembre 2018, date du dernier
décompte produit, jusqu'à parfait règlement,
' dit que les sommes allouées à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour,
' débouté Mme [N] [K] en sa de demande de délais de paiement,
' condamné in solidum M. [W] [D] et Mme [N] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [N] [K] en sa demande de condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [W] [D] et Mme [N] [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l'inscription d'hypothèque
judiciaire [provisoire, terme omis à raison d'une pure erreur matérielle] et définitive, dont distraction au profit de la SCP Lemmens-Houssière, avocat aux offres de droit.
Par arrêt avant dire droit en date du 30 juin 2022, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, a :
- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture,
Et avant dire droit,
- prononcé la réouverture des débats,
- invité l'appelante, Mme [N] [K] et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7], intimée à attraire M. [W] [D] dans le cadre de la présente procédure d'appel s'agissant d'un litige susceptible d'entraîner une condamnation au paiement de diverses sommes le concernant dans le délai de deux mois à compter du prononcer du présent arrêt,
- dit que dans l'attente de cet appel en cause il convenait de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- et réservé les dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions de Mme [N] [K] en date du 4 août 2020, et tendant à voir :
A TITRE PRINCIPAL
- Réformer le jugement déféré en ce que :
. Il a condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [K] à payer à la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7], la somme de
27 374.92 euros au titre du prêt immobilier (crédit relais), la dite somme produisant intérêts au taux contractuel de 2.94 % par an à compter du 16 novembre 2018, date du dernier décompte produit jusqu'à parfait règlement,
. Il a dit que les sommes allouées à LA CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL
D'[Localité 7] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour,
. Il a condamné in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [N]
[K] à payer à la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouter le Crédit Mutuel de sa demande en paiement à l'encontre de Madame
[K],
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Dire que Monsieur [D] devra garantir l'intégralité des sommes réclamées par le CRÉDIT MUTUEL auprès de Madame [K],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner le Crédit Mutuel à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'à l'intégralité des frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] en date du 27 octobre 2020, et tendant à voir:
- Statuer dans les limites de l'appel.
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AVESNES SUR HELPE en ce qu'il a :
. Condamné Madame [N] [K] solidairement avec Monsieur [W] [D] à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL d'[Localité 7] la somme de 27.374,92 euros au titre du prêt immobilier crédit relais n°1562902709000526529 05, ladite somme produisant intérêts au taux contractuel de 2,94 % l'an, à compter du 16 novembre 2018, date du dernier décompte produit, jusqu'à parfait règlement ;
. Dit que les sommes allouées à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL d'[Localité 7] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour;
. Débouté Madame [N] [K] en sa demande de délais de paiement, . Condamné Madame [N] [K] in solidum avec Monsieur [W] [D] à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL d'[Localité 7] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
. Débouté Madame [N] [K] en sa demande de condamnation de la Caisse de CRÉDIT MUTUEL d'[Localité 7] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
. Condamné Madame [N] [K] in solidum avec Monsieur [W] [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire et définitive, dont distraction au profit de la SCP LEMMENS HOUSSIERE, avocat aux offres de droit.
- Débouter Dame [N] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Dame [N] [K] à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL d'[Localité 7] une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés à la Cour.
- Condamner Dame [N] [K] aux entiers dépens d'appel.
En ce qui le concerne M. [W] [D] a été assigné en appel provoqué par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] devant la cour par acte d'huissier en date du 31 août 2022 signifié à étude d'huissier. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LE BIEN FONDÉ DE LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRÊT:
L'article 1101 du code civil dans sa version applicable au présent litige prévoit que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
De plus l'article 1134 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige quant à lui dispose:
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Dans le cas présent Mme [N] [K] prétend que la demande de la banque lui serait inopposable dans la mesure où M. [W] [D] s'était engagé à régler les sommes dues au moyen de ses fonds personnels.
Ainsi que l'a souligné de manière pertinente le premier juge, l'origine des fonds ayant vocation à rembourser le crédit en cause est sans incidence sur l'obligation des débiteurs envers la banque, de telle manière que Mme [N] [K] confond manifestement l'obligation à la dette et la contribution à celle-ci qui concerne les rapports des conjoints entre eux.
Mme [N] [K] a incontestablement souscrit le crédit relais, tout comme elle avait souscrit le prêt MODUL'IMMO pour lequel une saisie immobilière a été diligentée.
Il est constant qu'elle a dûment signé l'offre de prêt et ne s'est pas rétractée dans le délai légal. Par suite, en sa qualité de codébitrice solidaire au titre du prêt en cause Mme [N] [K] est tenue au remboursement de ce crédit au même titre que son ex-concubin.
Force est dès lors de constater que les engagements de M. [W] [D] envers Mme [N] [K] ne sont nullement opposables à la banque de telle manière que c'est à bon droit que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] a assigné cette dernière en paiement du prêt relais.
De plus la banque n'est pas concernée par la répartition de la quote-part de propriété du bien tel que prévue par les ex-concubins (en pleine propriété à concurrence de 65,54 % pour M. [W] [D] et en pleine propriété à concurrence de 34,45 % pour Mme [N] [K]) et cette répartition n'influe pas sur la solidarité expressément convenue.
Il ressort des justificatifs produits que l'immeuble objet des garanties hypothécaires a été vendu pour le prix de 78.000,00 euros dans le cadre d'une saisie immobilière étant bien entendu que cette somme ne couvre que le prêt MODUL'IMMO (l'appelante le reconnaissant expressément en page 4 de ses conclusions).
Ainsi il est constant que le crédit relais, objet du présent litige, n'est toujours pas remboursé à hauteur de 25.972,61 euros suivant relevé de compte du 10 septembre 2019.
Au regard de telles considérations et en adoptant les motifs non contraires et pertinents du premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement querellé dans les strictes limites de l'appel partiel, en ce qu'il a:
' condamné solidairement M. [W] [D] et Mme [N] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] la somme de 27.374,92 euros au titre du prêt immobilier crédit relais n°U62902709000526523 05, ladite somme produisant intérêts au taux contractuel de 2, 94% l`an, à compter du 16 novembre 2018, date du dernier décompte produit, jusqu'à parfait règlement,
' dit que les sommes allouées à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour,
' débouté Mme [N] [K] en sa de demande de délais de paiement,
' condamné in solidum M. [W] [D] et Mme [N] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [N] [K] en sa demande de condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [W] [D] et Mme [N] [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive dont distraction au profit de la SCP Lemmens-Houssiere, avocat aux offres de droit.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Mme [N] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [K] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [N] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner Mme [N] [K] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de Mme [N] [K],
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' condamné solidairement M. [W] [D] et Mme [N] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] la somme de 27.374,92 euros au titre du prêt immobilier crédit relais n°U62902709000526523 05, ladite somme produisant intérêts au taux contractuel de 2, 94% l`an, à compter du 16 novembre 2018, date du dernier décompte produit, jusqu'à parfait règlement,
' dit que les sommes allouées à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour,
' débouté Mme [N] [K] en sa de demande de délais de paiement,
' condamné in solidum M. [W] [D] et Mme [N] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [N] [K] en sa demande de condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [W] [D] et Mme [N] [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive dont distraction au profit de la SCP Lemmens-Houssiere, avocat aux offres de droit,
Y ajoutant,
- CONDAMNE Mme [N] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE Mme [N] [K] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU