Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Greffe, vestiaire E617
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Niddam, vestiaire A162
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/12723 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3IL
N° MINUTE :
Assignation du :
04 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.R.L. MAISON [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par Maître Julie NIDDAM de l’AARPI NIDDAM DROUAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0162
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. APOLLONIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [L] [S] [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Maitre Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617
Décision du 20 Novembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/12723 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3IL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 19 septembre 2024 tenue en audience publique, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [F] se présente comme la gérante de la société Maison [F], laquelle commercialise des bijoux fantaisie.
Madame [L] [S] [T] [I] (Mme [I]) se présente comme exerçant à titre individuel une activité de créatrice de bijoux depuis 2017, sous la forme de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Apollonia depuis mars 2023.
Depuis 2017, la société Maison [F] commercialise différents modèles de bijoux intitulés “Pensées”. Ces modèles sont créés à partir d'estampes de bijoux fantaisie en forme de fleurs de pensée, commercialisés par la société Janvier Gruson Prat, auprès de laquelle la société Maison [F] se fournit.
En 2021, Mme [I] s'est également fournie auprès de la société Janvier Gruson Prat pour différents modèles d’estampes de bijoux fantaisie en forme de pensée, destinés à composer ses créations qu'elle a, par la suite, commercialisées sous la dénomination “Alma”.
Par lettre recommandée du 9 septembre 2021, la société Maison [F] a mis en demeure Mme [I] de cesser la commercialisation de ses modèles “Alma” au motif qu’il s’agirait d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Par lettre recommandée du 26 janvier 2022 Mme [I] a contesté les droits d'auteur de cette société sur les bijoux invoqués, de même que toute concurrence déloyale.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022, Mme [F] et la société [F] ont fait assigner Mme [I] devant ce tribunal, à titre principal, en contrefaçon de droit d’auteur et, à titre subsidiaire, concurrence déloyale et parasitaire.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2023, l'EURL Apollonia est intervenue volontairement à l'instance.
L'instruction a été close par ordonnance du 28 septembre 2023 du juge de la mise en état et l'affaire fixée à l'audience du 19 septembre 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, Madame [C] [F] et la société Maison [F] demandent au tribunal de : - à titre principal :
> les déclarer recevable à agir à l’encontre de Mme [I] et la société Apollonia au titre des atteintes au droit moral et aux droits patrimoniaux d’auteur
> juger que les modèles de boucles d’oreilles, bagues et collier composant la collection “Pensées” créés par Mme [F] sont originaux
> condamner in solidum Mme [I] et la société Apollonia à verser:
* 30 000 euros en réparation du préjudice subi par la société Maison [F] du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux
* 2500 euros en réparation du préjudice subi par Mme [F] du fait de l’atteinte à son droit moral d’auteur
- à titre subsidiaire, condamner in solidum Mme [I] et la société Apollonia à verser à la société Maison [F] 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme
- en tout état de cause, interdire à Mme [I] et à la société Apollonia, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de :
> reproduire ou représenter toute création originale de leurs bijoux, en particulier les modèles “Pensées”, de quelque façon, par quelque moyen et sur quelque support que ce soit
> de procéder à quelconques adaptations des bijoux de Mme [F], en particulier des modèles “Pensées”, de quelque façon, par quelque moyen et sur quelque support que ce soit
- ordonner à Mme [I] et à la société Apollonia de procéder, à leurs frais et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à une publication judiciaire du jugement à intervenir dans trois revues spécialisées au choix des demanderesses et sur la page d’accueil du site Internet https://www.maisonapollonia.com/ au moyen d’un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée devant figurer de façon lisible sur la page d’accueil, ainsi que sur les comptes Facebook (@Maisonapollonia) et Instagram (Maisonapollonia) associés, pendant trois mois
- se réserver la liquidation de l’astreinte
- débouter la société Apollonia de sa demande reconventionnelle en procédure abusive
- condamner in solidum Mme [I] et la société Apollonia à leur verser 10 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Julie Niddam, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022 s’agissant de Mme [I] et le 24 juillet 2023 s’agissant de la société Apollonia, elles demandent au tribunal de:- débouter la société Maison [F] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes
- reconventionnellement, condamner in solidum la société Maison [F] et Mme [F] à leur régler :
> 10 000 euros pour procédure abusive
> 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre Greffe, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1 - Sur la demande principale en contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
La société Maison [F] et Mme [F] soutiennent que les bijoux de la collection “Pensées” sont originaux dans la mesure où Mme [F] les a travaillés pour leur donner une finition brillante et une teinte dorée, et que la combinaison des éléments qui composent chacun d’eux, y compris relevant du domaine public, donne à chacune des œuvres une physionomie qui lui est propre.
Mme [I] et la société Apollonia répliquent que l'originalité d'un bijou ne peut résider dans le choix d'une finition brillante ou d'une teinte dorée, ces caractéristiques étant banales en bijouterie et qu'elles ne traduisent pas un parti pris créatif dont découle l'empreinte de la personnalité d'un auteur. Elles ajoutent que l'originalité ne saurait non plus découler des proportions des bijoux dont le choix est uniquement opéré par la société auprès duquel se fournissent les demanderesses.
Réponse du tribunal
Aux termes de l'article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
Selon l'article L.112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
L'originalité d'une œuvre résulte notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l'empreinte de sa personnalité, et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable.
Lorsque la protection par le droit d'auteur est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend l'auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l'article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l'œuvre qui fondent l'atteinte alléguée et apporter la preuve de l'absence d'originalité de l'œuvre.
Au cas présent, la société Maison [F] et Mme [F] revendiquent, pour chaque bijoux, l’originalité de la combinaison des caractéristiques suivantes :
- des caractéristiques communes à l’ensemble des modèles consistant au “travail apporté par Mme [F] sur cette estampe, pour lui donner un aspect délicat de fleur séchée et caractérisé par une finition brillante, travaillée de manière à reproduire le rendu naturel d’un pétale, le choix de la seule teinte dorée pour les modèles revendiqués, alors que les fleurs de pensée sont généralement d’au moins deux couleurs de teintes vives et variées” (leurs conclusions page 13)
- des caractéristiques relatives aux boucles d’oreilles “Pensées” : le “montage, étudié pour conférer à la fleur un positionnement spécifique, de façon à ce qu’elle soit centrée sur le lobe de l'oreille, dans un sens qui diffère de celui de l’estampe et des vraies fleurs de pensée, lesquelles ont leurs deux pétales séparés vers le haut et le troisième vers le bas”, ainsi que “la fixation de l’attache à l’arrière de manière à ce qu’elle soit dissimulée par le bijou et que celui-ci soit plaqué sur l’oreille”
- des caractéristiques relatives à la bague “Pensées” : “la disposition de la fleur, dont les pétales cachent presque intégralement l’anneau très fin et réglable sur lequel elle est scellée, et dans un sens qui diffère de celui de l’estampe et des vraies fleurs de pensée, lesquelles ont leurs deux pétales séparés vers le haut et le troisième vers le bas”
- des caractéristiques relatives au collier “Pensées” consistant dans “le choix d’une chaîne d’un maillage fin et réglable” et d’un “système d’attache très discret par le pétale de grande taille, donnant l’impression d’une fleur suspendue par celui-ci, les deux plus petits pétales n’étant pas rattachés à la chaîne, le tout dans un sens qui diffère de celui de l’estampe et des vraies fleurs de pensée, lesquelles ont leurs deux pétales séparés vers le haut et le troisième vers le bas” (leurs conclusions pages 13 et 14).
Toutefois, les combinaisons des caractéristiques ainsi revendiquées relèvent du fonds commun de la joaillerie, ainsi qu’il résulte des pièces produites par Mme [I] et l’EURL Apollonia, montrant que des bijoux composés des mêmes combinaisons de caractéristiques existent antérieurement à la diffusion de ceux des demanderesses, tant pour les boucles d’oreilles, la bague que pour le collier “Pensées” (leurs pièces n°6 et 8).
De plus, les combinaisons présentement revendiquées, tant dans leurs caractères communs à l’ensemble des bijoux, que dans les caractères relatifs à chacun d’eux, ne caractérisent pas d’effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur créateur.
La société Maison [F] et Mme [F] sont, en conséquence, mal fondées dans leurs demandes en contrefaçon de droits d’auteur.
2 - Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitisme
Moyens des parties
La société Maison [F] fait valoir que les défenderesses ont commercialisé des bijoux directement inspirés des siens, de mêmes aspects et de mêmes tailles, en utilisant les mêmes modalités de communication, créant un risque de confusion ou d’association avec la collection “Pensées” qu’elle commercialise, laquelle est identifiée comme ses créations phares auprès du grand public et des professionnels.
Elle estime que les défenderesses se sont, également, placées dans son sillage en reproduisant de manière quasi-servile ses modèles de la collection “Pensées”, profitant ainsi de la notoriété de cette collection, laquelle résulte de ses investissements importants en communication et du travail artisanal de Mme [F] sur chaque produit.
Mme [I] et la société Apollonia opposent qu’aucun risque de confusion n’est caractérisé par les produits qu’elles commercialisent qui sont issus du même apprêt acquis auprès du même fournisseur, lequel se retrouve à profusion sur le marché de la bijouterie fantaisie.
Elles considèrent que les demanderesses s’étant bornées à acheter des bijoux à un fournisseur pour les revendre, elles ne peuvent en tirer une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel ou d’investissements.
Réponse du tribunal
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
2.1 - S’agissant de la demande subsidiaire fondée sur la concurrence déloyale
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686).
En l’occurrence, le fait que Mme [I] ou la société Appolonia se soient fournies auprès de la même société d’apprêts de bijoux fantaisie que la société Maison [F] ne saurait constituer une faute de concurrence déloyale, pas plus que leur revente sur internet ou via le réseau social Instagram.
Ne constitue pas plus une faute, mais relève, au contraire, de la libre concurrence la vente de bijoux, acquis auprès du même fournisseur, en divers tailles et modèles, de couleur dorée ou ciblant la même clientèle sur internet ou via les réseaux sociaux, les pièces versées aux débats ne montrant aucune copie des bijoux invoqués, non plus qu’aucune imitation entre les publications des demanderesses et celles de la société Appolonia ou Mme [I] (pièces [F] n° 40.3 à 40.6, 41.1, 41.2, 71.1 à 71.3, 75.1 et 75.2).
Enfin, les messages produits par la société Maison [F] au soutien de sa démonstration d’un risque de confusion mettent en exergue en réalité la similarité de ses produits et ceux des défenderesses, laquelle ne résulte que de leur fournisseur commun (pièces [F] n° 48.1, 48.2, 91). Le risque de confusion allégué n’est, de ce fait, pas établi.
Les demandes subsidiaires de la société Maison [F] fondées sur la concurrence déloyale seront, en conséquence, rejetées.
2.2 - S’agissant de la demande subsidiaire fondée sur le parasitisme
Le parasitisme, qui n'exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (en ce sens Cass. civ. 1ère, 22 juin 2017, n° 14-20.310).
En l’espèce, la revente par la société Appolonia ou Mme [I] de bijoux similaires à ceux de la société Maison [F] dans la seule mesure où ils proviennent du même fournisseur ne consiste pas à se placer dans le sillage de celle-ci, mais relève de la libre concurrence, de même que leur promotion sur internet ou via les réseaux sociaux.
Les demandes subsidiaires de la société Maison [F] fondées sur le parasitisme seront, en conséquence, rejetées.
3 - Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Moyens des parties
Mme [I] et la société Appolonia considèrent que les demanderesses n’ont pas pu valablement se méprendre de bonne foi sur leurs droits issus des bijoux invoqués et qu’elles ont engagé leur action avec légèreté à l’égard d’une entreprise de petite taille et en attendant plus d’un an après la première mise en demeure pour saisir le tribunal.
La société Maison [F] et Mme [F] tiennent leur action pour légitime compte tenu qu’elle est le moyen de défendre leur travail et faire valoir leurs droits.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. civ. 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
La seule circonstance que les demanderesses soient déboutées de leurs demandes n’est pas de nature à faire dégénérer leur action en abus et Mme [I] et la société Appolonia ne démontrent aucun préjudice distinct des frais engagés pour leur défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
Les demandes de Mme [I] et la société Appolonia fondées sur le caractère abusif de la procédure seront rejetées.
4 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 - S’agissant des frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La société Maison [F] et Mme [F], parties perdantes à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de Mme [I] et la société Appolonia.
Parties tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer 3000 euros à Mme [I] et 3000 euros à la société Appolonia à ce titre.
5.2 - S’agissant de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société Maison [F] et Mme [C] [F] de leurs demandes principales fondées sur le droit d’auteur ;
Déboute la société Maison [F] et Mme [C] [F] de leurs demandes subsidiaires fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;
Déboute Mme [L] [S] [T] [I] et la société Appolonia de leurs demandes reconventionnelles en procédure abusive;
Condamne in solidum la société Maison [F] et Mme [C] [F] aux dépens, avec droit pour Maître Pierre Greffe, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision;
Condamne in solidum la société Maison [F] et Mme [C] [F] à payer 3000 euros à Mme [L] [S] [T] [I] et 3000 euros à la société Appolonia en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 20 novembre 2024
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet