Cour de cassation, 06 mars 1997. 95-15.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.961
Date de décision :
6 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint Taurin, 27000 Evreux, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Didier X..., demeurant ...,
2°/ de la DRASS de Haute-Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., chirurgien, la restitution d'un indu au titre de cotations retenues pour des actes pratiqués en 1990; que M. X... a saisi la commission de recours amiable d'une contestation qui a été rejetée ;
Attendu que, pour annuler la décision de la commission de recours amiable, l'arrêt attaqué énonce qu'elle ne satisfait pas à l'obligation de motivation applicable, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, aux décisions qui refusent une autorisation au sens de l'article 1er de ladite loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant saisie d'un recours contre une décision de la Caisse portant demande de remboursement d'un indu, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le bien-fondé de la créance de la Caisse, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... et la DRASS de Haute-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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