Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N° 24/308
DU : 23 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/05504 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PSMD
NAC : 72A
Jugement de réouverture des débats
Rendu le 23 Mai 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC [Adresse 4]” sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet CENTURY 21 CAPITOLE IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 3], immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 389 999 194
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [X] [F] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Greffier : Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats et Pauline RUBY, greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et avant dire droit.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [F] [E] est propriétaire des lots 10, 31 et 60 dépendant de la copropriété [Adresse 4], située [Adresse 2] à [Localité 5].
Par assignation en date du 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS CENTURY 21 CAPITOLE IMMOBILIER l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal :
Vu la loi du 10 juillet 1965 en particulier ses articles 10 et 10-1,
Vu le décret d'application du 17 mars 1967 en particulier ses articles 36 et 55,
condamner M. [X] [F] [E] au paiement d'une somme de 10.030,37 euros à titre des charges courantes impayées (échéance du 3ème trimestre 2023 incluse),ordonner la capitalisation des intérêts,condamner M. [X] [F] [E] au paiement d'une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée,condamner M. [X] [F] [E] à lui payer une indemnité d'un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 25/04/24 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
Par conclusions aux fins de rabat de clôture, signifiées par voie électronique le 19 avril 2024, l’avocat de M. [X] [F] [E] expose que son client s’est présenté à l’audience d’orientation où il lui a été indiqué qu’il devait constituer avocat, ce qu’il fait mais que l’ordonnance de clôture a été rendue entre temps. Il ajoute qu'il n'a été procédé à aucune tentative de conciliation préalablement à l'introduction de l'instance et qu'il a apuré une partie de la dette réclamée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4]. Il demande donc au tribunal de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à une audience de la mise en état.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n'a fait part d'aucune observation à la suite de cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile,, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte des pièces du dossier que M. [X] [F] [E] a adressé au tribunal, le 31 janvier 2024, un courrier sollicitant le report de l'audience d'orientation prévue le 1er février 2024; il a constitué avocat mais l'ordonnance de clôture avait déjà été rendue ; le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ne s'oppose pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Il convient donc d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats,et le renvoi de l’affaire au juge de la mise en état pour échange des pièces et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 2 février 2024;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état
:
12 septembre 2024 à 09h30
pour communication de pièces du demandeur (cabinet BJA) avant le 20 juin 2024 + conclusions du défendeur
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Pauline RUBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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