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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-86.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-86.217

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1994, qui, pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 3 000 francs et a prononcé pour 2 mois la suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité dudit mémoire : Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur qui s'est pourvu le 2O décembre 1994 n'a déposé son mémoire en cassation que le 13 février 1995 et ne justifie pas avoir obtenu la dérogation visée audit texte ; D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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