Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-12.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.054
Date de décision :
1 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en la cause et l'article L. 631-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement suspend l'exigibilité de l'impôt ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la société Chaudronnerie d'Anor (la société) a été mise en redressement judiciaire, sur assignations de la société ADPLC et de l'URSSAF, par jugement du 10 janvier 2008, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 décembre 2007 ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de la société, l'arrêt retient que la créance fiscale correspondant à la taxe professionnelle est contestée, certes mais sans fourniture de garantie par la société à l'appui de son recours, de sorte qu'elle est exigible ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, dès lors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que la société avait formulé une demande de sursis de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Anor distribution Pierre Lodigeois consultant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaudronnerie d'Anor ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Chaudronnerie D'Anor
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CHAUDRONNERIE D'ANOR et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 2008,
Aux motifs que Me Y... justifie de ce qu'au 30 janvier 2008 il a en caisse 307 541,65 euros alors qu'il doit faire face à un total de créances déclarées, échues et exigibles de 518 647,09 euros correspondant à :
RSI 5 425,00 et 5.968,00 à échoir le 15 mai 2008 BORKOWIAC 178 073,21 créance au titre de l'annulation du compte courant MAILLET chez SAS septembre 2007
WURTH 1 240,45
GF FRANCE 433,43 à échoir 64,73 le 10 février 2008 LYRECO 1 173,12
ASSEDIC 24 369,15 plus 1 554 à titre provisionnel - échus depuis le 15 mars 2007
FRANCE EXPRESS 284,23
TECHNIFLUID NORD 2 537,31
URSSAF 23 313,00 plus taxation d'office non retenue plus à échoir
CGL 2 671,94
EDF 129,65
TRESORERIE
de FOURMIES 223 839,50 TP exclusion de Taxe foncière 2007 (22 151 et 2 215 euros)
ADPLC 22 151,00 Taxe Foncière 2007
21 276,00 Taxe Foncière 2006
11 830,00 Loyers décembre 2007 + 10 jours janvier 2008 sans compter la créance de solde de prix (51 891,77 euros TTC) et de dommages et intérêts pour ferraillage intempestif de 107 réservoirs
(1,2 millions d'euros)
Total : 518 647,09
soit un déficit de trésorerie de 211 105, 44 euros ; qu'il est justifié par la société ADPLC qu'elle a payé la taxe foncière 2006 le 23 mai 2007 et qu'elle en a réclamé vainement le remboursement ; qu'elle a réclamé également le paiement de la taxe foncière 2007 et la paiera donc au TRÉSOR DE FOURMIES qui a produit à tort cette créance auprès du représentant des créanciers de la SAS ; que le contrat de bail du 4 mars 2005 stipule le remboursement par la locataire de la taxe foncière ; que la locataire qui continue de recevoir cette taxe se garde bien de la transmettre au propriétaire pour que celui-ci la règle aux impôts afin de ne pas s'en voir réclamer le remboursement ; que la dette est cependant certaine et exigible ; qu'en l'état des pièces versées, la société ADPLC justifie de ce qui lui est dû sur le solde du prix de cession la somme de 100 500 euros, solde du compte LINDE GAS et 2 385 euros solde du décompte au 16 mai 2006 figurant à la transaction, soit 102 885 euros outre intérêts sur laquelle elle aperçu un acompte de 83 682,72 euros en mars 2007 = 19 202,28 euros outre intérêts ; que le calcul des intérêts dus au 28 février 2007, soit 29 358,95 euros n'est pas explicité ni dans la transaction (à part le principe "d'un taux légal majoré de 3 points à partir de sommes restant dues au 30 novembre 2005") ; que la déclaration de créance pour 51 891,77 euros au 10 janvier 2008 n'est pas explicite non plus ; que la Cour laissera au représentant des créanciers le soin de vérifier le détail du calcul des intérêts conventionnels ; qu'une créance d'au moins 20 000 euros existe au profit de la société ADPLC sur la société SAS qui est à rajouter au 518 647,09 euros listés ci-dessus ; que l'expert B... a relevé que les trois sociétés du groupe SEAGULL utilisaient les administrations fiscales et sociales comme leurs banquiers, que M. C... a été mis en liquidation judiciaire simplifiée par l'URSSAF pour non paiement des cotisations sociales pour son activité de consultants (426 790,40 euros de créances privilégiées - confère l'ordonnance du Premier Président du 18 octobre 2007 rejetant la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de LILLE du 3 août 2007) ; que cet expert judiciaire, aux termes d'une expertise incomplète par non fourniture de documents par la SAS, considère néanmoins que la cessation des paiements est acquise depuis mars 2007 ; que la créance fiscale correspondant à la taxe professionnelle contestée certes mais sans fourniture de garantie par la SAS à l'appui de son recours est exigible ; que la Cour, saisie d'un appel, doit apprécier la situation au jour où elle statue ; que l'état de cessation des paiements relevé par les premiers juges est patent au 31 janvier 2008, en dépit du virement de 456 168,38 euros du 8 janvier 1998 par le client marocain de la SAS, que la date provisoire de cessation des paiements sera fixée au 31 janvier 2008 ; qu'il sera mis fin à la mission complète de l'administrateur judiciaire comme il est demandé par la SAS, celui-ci ne conservant qu'un rôle d'assistance et de surveillance du dirigeant ; que les commandes de décembre 2007 justifient la mesure de redressement judiciaire, seule sollicitée par les créanciers assignataires ; que le Ministère Public rapporte la preuve également de l'existence d'un contentieux de dégâts de chantier chez ST LOUIS SUCRE et de l'assignation lancée par cette société devant le tribunal de commerce de PARIS pour le 23 janvier 2008 en paiement de 1 076 032,11 euros de dommages et intérêts en principal, solidairement avec la société TECMI, non dénoncée par les dirigeants au représentant des créanciers ; qu'il existe aussi-un contentieux prud'homal suite au licenciement de M. Jean-Elie D... ; qu'enfin l'expert commis, M. B..., a relevé une majoration des capitaux propres dans les bilans tirés au 31 décembre 2004 et 2005 de 133 500 euros et une insuffisance manifeste de fonds propres (arrêt, p. 5 – 6),
Et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il convient à titre liminaire de préciser que le rapport déposé par M. B... 1'a été « en l'état» conformément à l'article 280 du nouveau code de procédure civile, compte tenu du refus de la société ADPLC, de verser le complément de consignation ; que malgré le versement effectué ultérieurement par la société CHAUDRONNERIE D'ANOR, l'expert n'a pas pu respecter les délais qui lui avaient été fixés, n'ayant pas reçu les informations sollicitées ; qu'aucune prorogation de délai n'a été sollicitée ; que les informations reprises dans ce rapport sont des éléments de la procédure qui doivent être soumises au débat contradictoire et vérifiées ; qu'il convient également d'exposer que la situation de la trésorerie de la société CHAUDRONNERIE D'ANOR est apparue, dès la première audience, en mars de cette année, suffisamment tendue pour expliquer les nombreux incidents de paiement qui ont été constatés, l'équilibre étant cependant ponctuellement atteint à l'occasion des versements effectués par les clients de la société ou au titre des conventions de mobilisation des créances, et de reprendre les observations de l'expert qui affirme que « les organismes sociaux ont servi de banquiers clans toutes les sociétés du groupe », ce que confirment les éléments rapportés par l'URSSAF DU HAINAUT ; qu'il importe également de rappeler les déclarations du dirigeant de la société CHAUDRONNERIE D'ANOR affirmant qu'une procédure collective, du fait de sa publicité, pouvait avoir de graves conséquences à l'égard de ses clients ; que l'importance du contentieux opposant la société ADPLC et la SAS CA ne peut être passée sous silence, la première ayant cédé le fonds de commerce et loué l'immeuble d'exploitation à la seconde et ces opérations ayant été le contexte de nombreux litiges ; que l'expert a relevé que la société CHAUDRONNERIE D'ANOR était débitrice à l'égard d'autres sociétés du groupe et notamment de la société FRANC COMTOISE INDUSTRIE (pour 421 100 Euros), exposant, sans être sur ce point critiqué, que cette dette était exigible depuis plusieurs mois et s'interrogeant sur l'absence de comptabilisation des intérêts dus à ce titre ; qu'est produite une convention de trésorerie liant la SARL SEAGULL INDUSTRIES et la SAS FRANC COMTOISE INDUSTRIE (FCI) datée du 2 mai 2006 ; qu'il existe également une convention de trésorerie entre la première et la société CHAUDRONNERIE D'ANOR ; que la société CHAUDRONNERIE D'ANOR affirme que plus rien n'est dû à la société FCI ; que les documents comptables produits démentent cette assertion, l'extrait de compte 08FCI (grand livre fournisseur) édité le 19 décembre 2007 faisant apparaître un solde négatif (une dette due au fournisseur) au 11 janvier 2007 de 455 100,61 Euros, réduit à 301 100, 61 Euros au 13 novembre ; que le compte 00 FCI (grand livre client) fait apparaître au 12 décembre 2007 un solde de 141 101,33 Euros, sans qu'il soit de plus établi que les sommes dues par la société FCI sont compensables et étant observé que cette dernière était lourdement débitrice envers l'URSSAF compétente et qu'une assignation en redressement judiciaire avait été évoquée ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que la société CHAUDRONNERIE D'ANOR puisse s'appuyer sur les conventions de trésorerie internes au groupe pour faire face à ce passif, lequel correspond à des dettes enregistrées comptablement depuis plus de onze, mois, et donc nécessairement exigibles ; qu'à toutes fins utiles il faut observer que le document établi le 19 décembre 2007 (dépourvu d'intitulé) diverge quelque peu de celui repris dans le rapport d'expertise (grand livre fournisseurs FCI) et édité le 18 octobre, s'agissant cependant d'opérations antérieures à cette date (différence de 20 000 Euros) ; que l'URSSAF DU HAINAUT invoque une créance de 31 134,66 Euros, dont 6 143,16 Euros en cotisations patronales au titre du mois d'août 2007 ; que c'est en vain que la société CHAUDRONNERIE D'ANOR soutient que les pénalités et majorations ne sont pas exigibles, puisque la demande de remise qu'elle invoque n'est recevable que si les cotisations sont payées, ce qui n'était pas le cas, et si les conditions des articles R. 243.19-1 et suivants du Code de la sécurité sociale sont remplies ; que l'URSSAF affirme de surcroît que la demande en réduction a été rejetée ; que le Ministère public invoque une dette fiscale de 322 182 Euros ; que cette dette est composée, selon la lettre datée du 10 décembre 2007 et émanant de la Direction. générale des impôts (jointe aux réquisitions du Ministère public du 17 décembre 2007) de la somme de 240 260 Euros en droits et de 81 922 Euros en pénalités, l'inspecteur rédacteur précisant que certaines sommes étaient susceptibles d'être contestées aux dires de la société CHAUDRONNERIE D'ANOR qui avait annoncé vouloir former un recours, et qu'il avait été indiqué aux représentants de cette société que ce recours devait être exercé avant le 17 décembre 2007, en ajoutant qu'à défaut aucun plan de règlement ne serait accordé ; que des avis de mise en recouvrement ont été émis pour les années 2004, 2005 et 2006 ; qu'est produite une lettre de contestation datée du 19 décembre 2007 et sollicitant le bénéfice de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales ; que selon ce texte, le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garantie propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; que la lettre du 19 décembre ne comporte aucune offre de garantie ; que la lettre de contestation ne fait pas obstacle au caractère exigible des créances fiscales ; qu'il convient d'observer que celle-ci fait valoir qu'une partie des rectifications concerne l'IS 2004 et 2005 ; qu'il est constant qu'en 2006 la société CHAUDRONNERIE D'ANOR a dégagé un résultat déficitaire ; qu'une demande de report en arrière des déficits n`est pas mentionnée, alors que le bilan établi pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007 ne porte pas mention d'une dette due au titre de l'impôt sûr les bénéfices, bien que l'exercice soit annoncé comme bénéficiaire ; que l'expert, dans son rapport « en l'état » s'était interrogé sur le non paiement de l'impôt au titre des exercices bénéficiaires 2004 (62 820 Euros) et 2005 ; que ces interrogations sont restées sans réponse ; que ces éléments d'incertitude affectent l'efficacité de l'annonce d'une amélioration de la trésorerie du fait du terme d'un prêt en cours ; que la situation personnelle de Monsieur C... (objet d'une procédure collective comme dit ci-dessus) rend peu vraisemblable la constitution de garanties ; qu'il ressort encore des pièces produites qu'une somme de 28 723,86 Euros est réclamée par la société FCX FRANCE à la société CHAUDRONNERIE D'ANOR, le fait que l'assignation soit récente et que les débats n'aient pas encore eu lieu étant insuffisant pour écarter le caractère exigible de cette somme facturée, aucune contestation n'étant opposée aux prétentions de la société demanderesse ; que le total des créances exigibles, ci.-dessus exposées, outre celles énumérées par le Ministère public dans sa communication, du 20 décembre 2007 (entre autres : contraintes émises par la RSI le 26 novembre 2007 pour la somme de 5 600 Euros en principal, par l'ASSEDIC le 27 septembre 2007 pour 15 503,12 Euros en principal, le 8 décembre 2007 pour 4 281,93 Euros), et restées impayées, excède très largement le montant du solde créditeur des comptes de la société ; qu'il convient à ce sujet de relever que l'annonce d'un total de 70 987,61 Euros ne correspond pas aux pièces produites, lesquelles font apparaître au 18 décembre un solde du compte LCL de 6,43 Euros (incluant les virements VSO mentionnés également pièce 1/1), d'un autre compte (sans indication, peut-être DELUB ?) de 28 237,61 Euros outre deux virements de 10 000 et 5 250 Euros au 19 décembre (pièce 1-2) ; que les créances dont la SAS dispose à l'égard d'autres sociétés du groupe n'apparaissent pas pouvoir être incluses dans l'actif disponible, à défaut de précision sur leurs dates d'exigibilité et compte tenu des difficultés financières rencontrées par ces sociétés ; que rien ne permet d'inclure dans cet actif disponible d'autres éléments significatifs au regard du passif exigible identifié ; qu'en ce qui concerne la créance de l'institution ABELIO, bien que ce point soit peu déterminant, compte tenu du montant du passif exigible déjà précisé, la dernière télécopie produite par le Ministère public, datée du 19 décembre 2007, expose qu'il ne reste due que la somme de 4 248 Euros et 50 centimes ; que sont produites les photocopies de deux chèques émis le 17 décembre, le premier de ce montant et le second d'un montant de 10 000 Euros ; qu'il convient de constater qu'à cette date, le solde du compte LCL (établissement tiré) était insuffisamment provisionné (voir document 2/4) ; qu'en ce qui concerne la créance invoquée par la société ADPLC, cette société, qui se contente d'invoquer des créances qu'elle dit impayées sans fournir aucun élément sur l'actif disponible de son débiteur, avait effectué un premier versement à titre de consignation des frais d'expertise, donné son accord pour la poursuite des opérations, puis s'est opposée au versement complémentaire alors que l'achèvement par l'expert de sa mission s'avérait particulièrement opportun compte tenu des difficultés qu'il avait rencontrées et de l'avancement de ses travaux ; que les éléments établissant la réalité d'une insuffisance de trésorerie ne résultent ni de ses écritures, ni de ses pièces; que la société ADPLC invoque un jugement – au demeurant frappé d'appel – de ce tribunal constatant qu'une somme restait due, sans avoir été cependant conduit à statuer sur son montant qu'elle reconnaît avoir pu encaisser le chèque concerné par ce litige, d'un montant de 54 935 Euros, mais affirme que cette somme est insuffisante pour paver le solde dû au titre des opérations liées à la cession du fonds de commerce et du contrat de bail sans toutefois permettre au tribunal de déterminer la situation du compte entre les parties, étant précisé que le bail a également été conclu par une société ANORIENNE ; qu'aucune des parties, ni le Ministère public, n'ont permis au tribunal de déterminer avec précision la date de la cessation des paiements ; que celle-ci sera fixée provisoirement au jour de la présente audience ; que, sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cessation des paiements de la SAS CHAUDRONNERIE D'ANOR est établie au 20 décembre 2007 ; qu'un document (pièce 32), apparaissant être un prévisionnel de trésorerie, mais auquel il ne peut être guère accordé de fiabilité puisque la société avait indiqué à l'expert ne pas être en mesure de le transmettre en temps utile, et eu égard a ta qualité du prévisionnel présenté lors de la première audience, mentionne d'ailleurs une trésorerie négative en décembre 2007 ; que le redressement annoncé pour janvier 2008 prend ainsi en compte un versement de la société CDR, alors qu'elle est assignée en redressement judiciaire ; que les pièces produites ne permettent pas de vérifier la pertinence des encaissements prévus au titre des marchés, notamment GAZAFRIQUE, TOTAL GAZ, BUTAGAZ et CARBOLIM ; que cette situation n'apparaît pas être la conséquence d'un concours exceptionnel et de durée limitée de circonstances, mais celle, inéluctable, d'une absence durable de maîtrise des flux financiers, de difficultés rencontrées dès la cession du fonds de commerce, peu important leur imputabilité, d'une insuffisance de fonds propres aussi bien pour la société elle-même que pour l'ensemble des entités du groupe, malgré leurs liens étroits ; qu'il est également peu contestable que la société CHAUDRONNERIE D'ANOR a maintenu son activité en jouant sur les moratoires obtenus, les délais de paiement imposés, tant à son niveau qu'à celui des sociétés du groupe et sur l'anticipation des rentrées financières ; que les difficultés rencontrées également par celles-ci créent des incertitudes sur la bonne fin des marchés obtenus ou annoncés, compte tenu de l'organisation de la production ; que ces éléments conduisent à ouvrir à l'égard de la SAS CHAUDRONNERIE D'ANOR une procédure collective ; qu'outre le fait que les assignations délivrées ne l'aient pas été aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire, il convient de constater que l'expert a souligné l'existence d'un potentiel de développement ; que rien n'indique que la situation de la société soit irrémédiablement compromise ; qu'une poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif apparaissent possibles ; qu'il convient donc d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire (jugement, p. 7, § 4 – p. 12, § 4),
Alors d'une part que peuvent seules être prises en compte, au titre du passif exigible du débiteur au sens de l'article L. 631-1 du Code de commerce, les dettes certaines, liquides, et exigibles ; qu'en retenant, au titre du passif exigible, une « créance BORKOWIAC » d'un montant de 178 073,21 euros, « au titre de l'annulation du compte courant » de Monsieur C... auprès de la société CHAUDRONNERIE D'ANOR, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions de la société CHAUDRONNERIE D'ANOR signifiées le 30 janv. 2008, p. 20, § 3) si cette somme versée en compte courant n'avait pas fait l'objet d'un abandon spontané par Monsieur C... au profit de la société CHAUDRONNERIE D'ANOR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Alors d'autre part qu'en retenant, au titre du passif exigible, les sommes de 21 276 euros et 22 151 euros au titre du remboursement, à la société ADPLC, des taxes foncières des années 2006 et 2007, ainsi que la somme de 11 830 euros au titre des loyers du mois de décembre 2007 et du 1er au 10 janvier 2008, sans rechercher comme cela lui était demandé (conclusions de la société CHAUDRONNERIE D'ANOR, p. 15, antépénult. §), si le paiement de ces sommes d'un montant total de 55 257 euros ne se trouvait pas au moins partiellement réalisé par l'encaissement, par la société ADPLC, du chèque de 54 935,51 euros qui lui avait été remis au mois de mars 2007 par la société CHAUDRONNERIE D'ANOR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du Code de commerce ;
Alors de troisième part qu'en incluant dans le passif exigible de la société CHAUDRONNERIE D'ANOR une somme de « 20 000 euros au moins » au profit de la société ADPLC, créance par ailleurs contestée par la société CHAUDRONNERIE D'ANOR, après avoir constaté que le montant de cette supposée créance ne pouvait être établi avec certitude, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du Code de commerce ;
Alors de quatrième part que dans ses conclusions d'appel signifiées le 25 janvier 2008 (p. 3, § 1 – 7), l'URSSAF du HAINAUT se limitait à invoquer une créance d'un montant de 6 143,16 euros au titre des cotisations du mois d'août 2007, tout en reconnaissant explicitement que les sommes relatives aux pénalités et majorations de retard, non définitives, n'étaient pas exigibles dès lors qu'elles faisaient l'objet d'un recours de la société CHAUDRONNERIE D'ANOR ; qu'en incluant dans le passif exigible une somme de 23 313 euros au titre d'une prétendue créance de l'URSSAF, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Alors de cinquième part que la contestation, par le contribuable, du bienfondé ou du montant des impositions mises à sa charge suspend l'exigibilité de la créance jusqu'à ce que l'administration ou le juge compétent ait rendu une décision définitive sur la réclamation en cause ; qu'en retenant que la contestation, par la société CHAUDRONNERIE D'ANOR, des sommes mises à sa charge par l'administration fiscale ne faisait pas obstacle au caractère exigible de ces créances, la cour d'appel a violé l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article L. 631-1 du Code de commerce ;
Alors de sixième part que sont dépourvues de caractère certain les créances faisant l'objet d'un contentieux ; qu'en se fondant, pour déclarer la société CHAUDRONNERIE D'ANOR en état de cessation des paiements, sur l'existence d'un contentieux de dégâts de chantier faisant l'objet d'une instance ouverte par la société SAINT LOUIS SUCRE devant le tribunal de commerce de PARIS, ainsi que sur l'existence d'un contentieux prud'homal consécutif à un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du Code de commerce ;
Alors de septième et dernière part que ne peuvent être prises en compte, au titre du passif exigible, que les dettes incombant à la personne objet de la procédure collective ; qu'en se fondant, pour déclarer la société CHAUDRONNERIE D'ANOR en état de cessation des paiements, sur la circonstance inopérante qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'égard de Monsieur C..., associé dirigeant de la société CHAUDRONNERIE D'ANOR, « pour son activité de consultants », exercée indépendamment de cette dernière société, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du Code de commerce.
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