Cour de cassation, 12 février 1991. 88-18.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.140
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Commune d'Uvernet Fours, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville de ladite commune,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de M. Adrien Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Lupi, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Blanc, avocat de la Commune d'Uvernet Fours, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par ordonnance d'expropriation en date du 29 janvier 1985, la propriété d'un terrain qui appartenait à M. X... a été transférée à la commune d'Uvernet Fours (la commune) ; que l'indemnité afférente à cette expropriation a été versée le 2 juin 1987 à M. X... ; que celui-ci, prétendant que la commune aurait pris irrégulièrement possession dudit terrain à compter du début de l'année 1979 et, ainsi, commis une voie de fait, l'a assignée en paiement d'une indemnité ; Attendu que la commune reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 1988) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a voie de fait que si les actes commis par l'administration entraînent non de simples troubles de jouissance, mais une véritable dépossession du bien, alors, d'autre part que la voie de fait résultant de l'exécution de travaux publics ne peut entraîner la compétence des tribunaux judiciaires qu'en cas d'emprise, alors, enfin, que l'expropriant ne commet une voie de fait qu'en cas de prise de possession entraînant l'abandon du bien par le propriétaire avant le paiement de l'indemnité d'expropriation ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, si l'ordonnance d'expropriation opère un transfert de propriété, l'autorité expropriante n'est autorisée à prendre possession du bien exproprié qu'après paiement ou consignation de l'indemnité, les juges du second degré ont non seulement retenu que la commune avait, dès le début de l'année 1979, autorisé un tiers à déposer des déblais sur le terrain litigieux à l'effet d'en augmenter la surface puis fait réaliser deux larges ouvertures dans le talus bordant celuici afin d'en faciliter l'accès, mais, en outre, constaté que, jusqu'au 2 juin 1987, date du versement de l'indemnité d'expropriation, la commune avait utilisé ledit terrain en y installant alternativement un parc de stationnement, une aire de jeux et un héliport ; i
Qu'ils ont ainsi caractérisé la voie de fait commise par la commune ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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