Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/04870 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDMN
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [X] [O] (demanderesse à l’incident)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Myriam LATRECHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Septembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 2 mai et 23 mai 2023 par l’association professionnelle de solidarité du Tourisme [ci-après ASPT] à l’encontre de Monsieur [D] [C] et de Madame [X] [O] afin notamment d’actionner leurs garanties au titre des engagements de caution pris au bénéfice de l’aegence de voyages Lens voyages, placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 février 2021;
Vu les constitutions en défense;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2024 par Madame [X] [O] qui demande au juge de la mise en état au visa des articles 1373 du Code Civil, 179, 181, 232 et suivants, 285 du Code de Procédure civile, 287 à 298 du Code de Procédure civile, 441-1 du Code pénal de :
Procéder à une vérification d’écriture s’agissant de l’acte de cautionnement en date du 6 juin 2016 engageant Madame [X] [O] personnellement ou en commettant toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations d’expertise;
en tout état de cause
Constater, dire et juger que la signature apposée sur l’acte de cautionnement du 6 juin 2016 engageant Madame [X] [O] n’est pas de la main de Madame [X] [O];
Débouter l’association professionnelle de solidarité du tourisme de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Madame [X] [O]
Statuant reconventionnellement
Condamner l’APST à verser à Madame [X] [O] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et les entiers frais et dépens, en ce compris le coût de la vérification d’écriture, par application de l’article 699 du Code de Procédure civile
Se fondant sur le caractère délétère de ses relations avec Monsieur [D] [C], elle dénie son écriture et invoque la plainte déposée le 31 août 2023 contre Monsieur [D] [C] pour ces faits. Elle considère que la remise de sa pièce d’identité n’est pas probante, alors qu’en tant que représentant légal de l’agence de voyages Lens Voyages et elle salariée, Monsieur [C] avait en sa possession la copie de la pièce d’identité de Madame [X] [O].
En réponse et par conclusions transmises le 9 janvier 2024, l’APST sollicite au visa des articles 2288 et suivants du Code Civil et L 211-18, R 211-26 du Code du Tourisme de:
dire les conclusions en réponse sur incident de l’APST recevables,
débouter Madame [X] [O] de son incident et plus largement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions saisissant le juge de la mise en état
renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond des défendeurs avec injonction
condamner Madame [X] [O] à payer à l’APST la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
réserver les dépens de l’instance
Elle affirme les nombreuses similitudes constatées entre l’écriture portée sur l’acte de cautionnement et les documents produits par Madame [X] [O], notamment les «p» et les «g» et la signature strictement similaire.
Elle indique que puisque la demande d’expertise n’est pas formulée, elle doit être déboutée de sa demande échouant à faire la preuve qu’elle n’est pas signataire.
Elle ajoute que la plainte pénale déposée plus de 6 ans après les faits s’avère manifestement prescrite. Enfin, elle considère que la demande portant sur un débouté sur le fond des demandes de l’APST ne peut relever de la compétence du juge de la mise en état ;
Vu l’absence de réplique à l’incident de Monsieur [D] [C];
Vu la convocation des parties pour l’audience d’incident du 8 avril 2024 puis le renvoi à l’audience du 3 juin 2024 pour la comparution personnelle de Madame [X] [O];
Vu la réalisation à l’audience, sur la note d’audience et sous la dictée du juge de la mise en état d’une page d’écriture par Madame [X] [O];
Vu l’autorisation donnée notamment à l’APST de produire avant le 3 juillet 2024 une note en délibéré sur la page d’écriture accomplie sous la dictée;
Vu la note en délibéré transmise le 28 juin 2024 par le conseil de Madame [O] pour conclure à l’absence de toute similitude entre l’écriture prise sous la dictée et celle figurant à l’acte de cautionnement;
Vu l’absence d’observation transmise par l’ASPT;
Les parties ont été informées que le délibéré serait rendu le 27 septembre 2024.
Motifs de la décision :
- Sur la demande de vérification d’écriture ou d’expertise graphologique:
En vertu de l’article 287 du code de procédure civile, “ Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.”
Et l’article 291 précise que “ En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.”
Et, selon l’article 771 du Code de Procédure Civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour:
(.........)
5- Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
En l’espèce, l’APST fonde son action en paiement sur l’acte d’engagement solidaire qui aurait été établi le 6 juin 2016 par Madame [X] [O] qui comporte à la fois un paraphe «VS» en ses pages 1 et 2/2 et une signature finale dont il se lit le patronyme «[O]» mais également, conformément aux dispositions légales assurant la validité et l’efficacité de l’acte, une mention manuscrite, par lequel le souscripteur indique « de sa main» en application de l’article 1376 du Code Civil, l’étendue de son engagement, dans la durée et le quantum de la garantie, mais aussi la renonciation au bénéfice de discussion et acquiescement à un engagement solidaire.
Il n’est pas soutenu que deux personnes distinctes auraient pu rédiger d’un côté la mention manuscrite et de l’autre signer l’acte, au risque de faire perdre toute efficacité à l’acte de cautionnement.
Aussi, la vérification d’écriture peut spécifiquement porter sur la mention manuscrite, dont la diversité et l’importance des signes qui s’y trouvent permettra une analyse plus fine quant à l’identité du scripteur.
Il doit être relevé qu’il est produit peu de pièces de comparaison sur la signature de Madame [O] à l’exception
- d’un permis de conduire délivré et donc vraisemblablement signé le 3 août 1994, soit à une période de 12 ans antérieure à la date de l’acte de cautionnement, et donc peu utile pour la comparaison
- de la copie partielle d’un compromis de vente sous conditions suspensives d’un bien immobilier datée du 29 juillet 2013.
L’APST a fourni en sa pièce 11, la copie couleur de la pièce d’identité de Madame [O] délivrée en 2010.
A la comparaison des ces deux dernières pièces à l’acte de cautionnement, il n’en résulte pas de différences notables et significatives de la signature puisque la forme atypique du «S» majuscule débutant par un crochet à droit et s’achevant par un crochet à gauche, se retrouve sur les deux autres pièces.
Si les barres du «l» et du «k» sont significativement plus hautes que sur l’acte de cautionnement sur le compromis de vente et sur l’exemplaire de signature réalisé à l’audience, en revanche, celle figurant sur la copie de la carte d’identité correspond à la moindre hauteur également présente sur le document querellé.
De sorte qu’il ne peut écarté que Madame [O] ait signé l’acte ou que la signature ait été strictement imitée, la production d’une copie en noire et blanc à défaut de l’original ne permettant pas suffisamment d’éclairer la juridiction sur ce point.
Toutefois et surtout, la comparaison des deux mentions manuscrites révèlent cette fois des différences irréconciables.
Ainsi à titre d’exemple et de manière non exhaustive:
- alors que sur l’acte de cautionnement le «n» de «En me portant[...]» est scripté comme un «N» majuscule, l’écriture faite à l’audience de Madame [O] est une lettre réalisée comme une vague débutée en haut à gauche descendant en bas puis remontant vers le haut avant de s’achever par jambe descendante.
- sur l’acte de cautionnement, les «m» miniscules sont la suite de 3 petits ponts successifs, ceux de Madame [O] sont, à l’inverse, composés de deux creux successifs.
Les «r» de l’acte de 2016 sont la réalisation d’un «r» en scripte alors que Madame [O] les réalise tantôt comme des petites majuscules «R» ou des «r» attachés.
- Les «f» de l’acte de 2016 sont débutés par un crochet à droite et s’achèvent par une jambe rectiligne vers le bas barrée par un petit trait en son milieu, alors que Madame [O] réalise soit une double boucle d’abord vers la droite puis du bas de la jambe vers la gauche, pour s’attacher à la lettre suivante ou alors par un crochet qui débute de la gauche puis créée une boucle haute à droite avant de s’achever par une ligne verticale descendante.
- Enfin, les «s» réalisés sous la dictée se rapprochent du «S» de la signature en figurant un crochet droite fermé même si le crochet du bas à gauche est figuré de manière plus ouverte que sur la signature, ceux repris sur l’acte de 2016 ne reprennent pas la forme d’un crochet mais sont plutôt soit ouverts vers la droite soit débutés par une toute petite boucle.
L’ensemble et le nombre des différences ainsi relevées permet d’en conclure, que Madame [O] n’est pas la rédactrice de la mention manuscrite figurant à l’acte de cautionnement de 2016, même si signature aura pu être imitée voire reproduite, sans qu’il apparaisse nécessaire d’ordonner une expertise en vérification d’écriture.
En conséquence, il n’est pas démontré que Madame [O] a, de sa main, signé l’acte de cautionnement du 6 juin 2016.
En revanche, il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état de prononcer le débouté de la demanderesse, qui est une question de fond qui ressort de la seule compétence du tribunal.
Il appartiendra aux parties de mettre leurs écritures en adéquation avec le sens de la présente ordonnance.
- Sur les demandes annexes :
Succombant, il y a lieu de condamner l’ASPT aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Madame [X] [O] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe contradictoirement prononcée en application de l’article 776 du Code de Procédure Civile,
DIT, après vérification d’écriture, que Madame [X] [O] n’est pas la rédactrice de l’acte de cautionnement du 6 juin 2016;
DIT n’y avoir lieu à débouté l’APST de sa demande sur le fond;
CONDAMNE ll’association professionnelle de solidarité du Tourisme à payer à Madame [X] [O] la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE l’association professionnelle de solidarité du Tourisme aux dépens de l’incident ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 pour mise en adéquation des écritures des parties avec le sens de la présente ordonnance et avec injonction de conclure à Maître [K] pour le 5 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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