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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-15.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.969

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé parla société G. X... et G. Riu, société en nom collectif, dont le siège est ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1983 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Mme Nina de Y..., demeurant "Le Presbytère", Saint-Martin de Dauzats à Lautrec (Tarn), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blanc, avocat de la société G. X... et G. Riu, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le 6 septembre 1989, Mme de Y... a donné à la SNC G. X... et G. Riu mandat de vente, sans exclusivité, d'un immeuble lui appartenant, elle-même conservant toute liberté de procéder à la recherche d'un acquéreur et s'engageant en cas de vente réalisée par ses soins ou par un autre cabinet à en informer immédiatement son mandataire ; que le 25 octobre ce dernier a avisé sa mandante qu'il avait trouvé un acquéreur au prix convenu ; que le 3 novembre, Mme de Y..., accusant réception de cette lettre, a indiqué que les dispositions de l'article 77 du décret du 20 juillet 1972 n'étaient pas remplies puisqu'elle n'avait pas reçu copie du reçu du versement des 10 % devant accompagner l'offre ; que, par une lettre du même jour, elle a dénoncé le mandat avec effet au 6 décembre 1989 ; que le 15 novembre elle a notifié à l'agence qu'elle avait reçu une offre valable pour sa maison et qu'elle l'avait acceptée ; que le 16 novembre, le notaire du premier acquéreur l'a avisée qu'il avait reçu le jour même le compromis signé ainsi qu'un chèque d'un montant correspondant aux 10 % du prix stipulé ; qu'invitée à régulariser cette vente le 23 novembre en l'étude de ce notaire, Mme de Y... s'y est refusée ; que le 18 janvier 1990 la société Jammes-Riu l'a assignée en paiement de la somme de 43 110 francs, représentant l'indemnité compensatrice contractuellement prévue, en prétendant avoir accompli la mission fixée ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que le mandataire qui a recueilli l'accord d'un candidat acquéreur au prix stipulé par le vendeur a, en parvenant ainsi à la perfection de la vente accompli l'essentiel de sa mission ; qu'en refusant de se prêter à la formalisation écrite de l'acte, la mandante s'est rendue débitrice de la pénalité prévue en ce cas par le contrat ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1152 du Code civil ; alors d'autre part, qu'il n'importait que l'acquéreur n'ait versé l'acompte entre les mains du notaire qu'à la date susdite dès lors qu'il n'était ni relevé ni même allégué que l'agent immobilier fût autorisé à le recevoir, ce qui n'était pas aux termes du contrat de mandat, ou que le transfert de propriété ait été contractuellement différé au jour du paiement de l'acompte ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ou 1583 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le mandat prévoyait expressément, d'une part, que l'acquéreur devait à l'appui de toute offre d'acquisition effectuer un versement correspondant à 10 % du prix de vente, et d'autre part que le mandant conservait toute liberté de procéder lui-même à la recherche d'un acquéreur, mais qu'en cas de vente, il s'engageait à en informer le mandataire ; qu'il constate que la somme prévue au paragraphe "sequestre" n'avait été déposée entre les mains du notaire du mandataire que le 16 novembre 1989 ; que les juges du second degré ont pu en déduire que le mandat de la SNC Jammes-Riu n'avait été correctement exécuté qu'à cette date, et que jusqu'à cette date Mme de Y... avait conservé la liberté de vendre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux premières critiques ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Jammes-Riu de sa demande, l'arrêt énonce que l'absence des mentions que devait comporter la notification ne rendait pas celle-ci sans portée, dès lors que la réalité du dépôt de la somme due à titre de séquestre, ainsi que l'identité des divers intervenants, est établie, fût-ce a postériori ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans avoir ni identifié ni analysé ces pièces dont la société X... et Riu invoquait l'absence dans ses conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande formulée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que sur le fondement de ce texte, la société G. X... et G. Riu sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ; Rejette la demande formée par la société G. X... et G. Riu sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers la société G. X... et G. Riu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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