Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55906 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5I2K
N° :6
Assignation du :
21, 22, 23 et 27 Août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 octobre 2024
par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. SPL PARISEINE
[Adresse 17]
[Localité 42]
représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #T07
DEFENDEURS
La VILLE DE [Localité 69] en sa Direction de la propreté de l’eau (DPE), Service technique de l’eau et de l’assainissement (STEA) et section de l’aissainissement de [Localité 69] (SAP)
[Adresse 27]
[Localité 48]
non comparante, non constituée
La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 34]
[Localité 48]
non comparante
S.C.I. REPUBLIQUE IGF
[Adresse 6]
[Localité 40]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS - #G0866
S.C.I. IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE
[Adresse 6]
[Localité 40]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS - #G0866
Le syndicat des copropriétaires de L’immeuble [Adresse 24] représenté par son syndic la société ANDRE DEGUELDRE PHILIPPE DEGUELDRE& CIE
[Adresse 28]
[Localité 51]
représenté par Maître Laurence D’ORSO de la SCP CABINET D’ORSO, avocats au barreau de PARIS - #P0343
Le syndicat des copropriétaires de L’immeuble [Adresse 25], représenté par son syndic, la société GERARD SAFAR SAS
[Adresse 21]
[Localité 44]
non comparant, non constitué
S.A. BPIFRANCE
[Adresse 22]
[Localité 65]
non comparante, non constituée
S.A. GENEFIM
[Adresse 23]
[Localité 45]
non comparante, non constituée
S.A.S. HOCHE & ASSOCIES
[Adresse 41]
[Localité 43]
représentée par Maître David TAVERNIER de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0108
Le syndicat des copropriétaires de L’immeuble [Adresse 30], représenté par son syndic, la COMPAGNIE IMMOBILIERE [M] ET ASSOCIES
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparant, non constitué
Le syndicat des copropriétaires de L’immeuble [Adresse 31], représenté par son syndic, la COMPAGNIE IMMOBILIERE [M] ET ASSOCIES
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparant, non constitué
Le syndicat des copropriétaires de L’immeuble [Adresse 32] représenté par son syndic le cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI
[Adresse 20]
[Localité 47]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS - #K0049
S.A.S. LEFORT & RAIMBERT
[Adresse 5]
[Localité 59]
non comparante, non constituée
Le syndicat des copropriétaires de L’immeuble [Adresse 33], représenté par son syndic, la société DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIEN
[Adresse 13]
[Localité 52]
non comparant, non constitué
Le syndicat des copropriétaires de L’immeuble [Adresse 36], représenté par son syndic non-professionnel en exercice, Monsieur [U] [L]
[Adresse 35]
[Localité 46]
non comparant, non constitué
S.A. HLM TOIT ET JOIE
[Adresse 55]
[Localité 50]
non comparante, non constituée
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 12]
[Localité 64]
non comparante, non constituée
Le syndicat des copropriétaires de L’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, l’association TRANSITIONS PRO ILE-DE-FRANCE
[Adresse 19]
[Localité 46]
non comparante, non constituée
S.A.R.L. A E I (ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT INFRASTRUCTURE)
[Adresse 54]
[Localité 63]
non comparante, non constituée
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 16]
[Localité 48]
non comparante, non constituée
Etablissement public L’EAU DE [Localité 69]
[Adresse 18]
[Localité 49]
non comparant, non constitué
S.A. ENEDIS
[Adresse 26]
[Localité 62]
non comparante, non constituée
S.A. GRDF
[Adresse 37]
[Localité 45]
non comparante, non constituée
Société GRTGAZ
[Adresse 38]
[Localité 61]
non comparante, non constituée
S.A. ORANGE
[Adresse 8]
[Localité 57]
non comparante, non constituée
Société RTE RESEAU TRANSPORT D’ELECTRICITE
[Adresse 68]
[Localité 56]
non comparante, non constituée
S.A.S. SFR FIBRE SAS
[Adresse 7]
[Localité 53]
non comparante, non constituée
S.A.S. AXIONE
[Adresse 11]
[Localité 60]
non comparante, non constituée
S.A.S. CIELIS
[Adresse 39]
[Localité 50]
non comparante, non constituée
S.A.S. JCDECAUX
[Adresse 15]
[Localité 58]
non comparante, non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE [Localité 69] REPUBLIQUE (SHPR)
[Adresse 29]
[Localité 46]
représentée par Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS - #P0154
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée les 21, 22, 23 et 27 août 2024 par la SPL PARISEINE à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 70] et [Adresse 66];
Vu la demande d’autorisation d’urbanisme déposée le 15 mai 2024;
Vu les conclusions de mise hors de cause présentées oralement par la société IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE et l’absence d’opposition de la demanderesse;
Vu les conclusions aux fins d’intervention volontaire de la société HOTELIERE [Localité 69] REPUBLIQUE développées oralement lors de l’audience du 18 septembre 2024 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile .
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient toutefois de mettre hors de cause la société IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE conformément à l’accord des parties, celle-ci n’étant plus propriétaire du bien.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société HOTELIERE [Localité 69] REPUBLIQUE ;
Mettons hors de cause la société IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [F] [T],
[Adresse 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10 000 euros (dix mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie du tribunal au plus tard le 16 décembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 juin 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 16 juin 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la SA SPL PARISEINE aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Maïté FAURY
Service de la régie :
[Adresse 72]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 71]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX067]
BIC : [XXXXXXXXXX073]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [T]
Consignation : 10000 € par S.A. SPL PARISEINE
le 16 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 16 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 72].