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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-21.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.013

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis, Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences), au profit de Mme Monique, Anne-Marie Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, pour accueillir la demande de la femme, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, retient, par motifs propres et adoptés, que le constat d'adultère, versé aux débats, ne laisse aucun doute sur la nature des relations adultères qu'entretient M. X... et que celui-ci n'établit pas que son épouse aurait eu un comportement fautif rendant excusable ce grief, qui est constitutif, à lui seul, d'une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. X... en les rejetant, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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