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Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-17.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.256

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE L'ARMEMENT A LA PECHE (SAMAP), société mutuelle dont le siège social est à Paris (2e), ..., 2°) la société ARMEMENT CASTELOT FRERES, société anonyme dont le siège est à Dieppe (Seine maritime), ... de Caux, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit de la société des MOTEURS BAUDOIN, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; La société des Moteurs Baudoin, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt au profit de la société MAVILOR, société anonyme dont le siège social est Manufacture Vilbrocq de Lorette, BP 13, à Saint-Chamond L'Horme (Loire) ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la SAMAP et de la société Armement Castelot frères, de Me Y..., avocat des Z... Baudoin, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 juillet 1988), que le chalutier Georges X..., ayant pour armateur la société Castelot frères (l'armateur), a subi le 17 décembre 1982 une panne de son moteur fabriqué par la société des Moteurs Baudoin (Baudoin) ; qu'après une expertise ordonnée judiciairement, l'armateur et la Société d'assurances mutuelles de l'armement et de la pêche (l'assureur) ont assigné le 18 avril 1985 la société Baudoin en réparation du préjudice causé par un vice caché du moteur ; que la société Baudoin a elle-même assigné en garantie la société Mavilor qui en avait effectué le montage ; Attendu que l'assureur et l'armateur reprochent à l'arrêt d'avoir, en application de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1967, déclaré irrecevable comme tardive l'action intentée, alors, selon le pourvoi, qu'en décidant qu'il résultait du rapport d'expertise que l'armateur avait eu connaissance, dès le 8 février 1984, de la cause des avaries et de l'existence du vice caché, les juges du fait ont dénaturé les termes clairs et précis dudit rapport, celui-ci n'indiquant pas que les conclusions provisoires de l'expert aient été portées à la connaissance de l'armateur et, l'expert n'ayant pas, à ce moment, formulé des conclusions formelles, de sorte que c'est par une dénaturation des dispositions de l'article 1134 du Code civil que les juges du fait ont admis la connaissance du vice caché à une certaine date et ainsi violé les dispositions de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1967 ; Mais attendu qu'il résulte de son rapport que, lors de la réunion du 8 février 1984 à laquelle assistaient les parties au procès, dont le représentant de l'armateur, l'expert a exposé ses conclusions selon lesquelles les pièces mécaniques soumises à son examen présentaient des insuffisances de dimension et d'autres défauts ayant entraîné un processus de destruction à l'origine des dommages ; que c'est donc hors toute dénaturation de ce rapport que la cour d'appel a retenu que, dès la date de la réunion, les parties avaient une connaissance précise du vice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué de la société Moteurs Baudoin, devenu sans objet : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; ! d! Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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