Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 23/05935
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/05935
Date de décision :
21 octobre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024
GROSSE :
Le 16/12/24
à Me BADUEL
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 16/12/24
à Me FOULON
Le 16/12/24
à Me RAMZAN
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05935 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36BR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
née le 22 Septembre 1971 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain BADUEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [L] [I]
née le 10 Août 1981 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Vianney FOULON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Imran RAMZAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2015, Madame [H] [S] et Monsieur [K] [S] ont consenti à Madame [L] [I] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 910 €, outre une provision sur charges de 65 € par mois.
Par acte séparé du Monsieur [C] [X] s’est porté caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2021, Madame [H] [S] a fait délivrer à Madame [L] [I] un commandement de payer la somme en principal de 2.960 euros. Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [C] [X] le 17 novembre 2021.
Un arrêté de mise en sécurité a été pris par la ville de [Localité 5] le 18 janvier 2022, notifié à Madame [H] [S] le 20 janvier 2022.
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2022, la demande de Madame [H] [S] visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire a été déclarée irrecevable.
Par actes de commissaire de justice des 19 juillet et 2 août 2023, Madame [H] [S] a respectivement fait citer Madame [L] [I] et Monsieur [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Prononcer la résiliation du contrat de bail signé le 6 novembre 2015 renouvelé le 6 novembre 2018 entre les parties ; Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter des huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;L’autoriser à enlever le mobilier et les effets personnels des locataires et de tous occupants de leur chef ;Les condamner solidairement au paiement des loyers impayés soit la somme de 4.863 € ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 juillet 2024.
Madame [H] [S], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites remises à l’audience aux termes desquelles elle confirme la validité du commandement de payer en ce qu’il reproduit la clause résolutoire et mentionne l’avertissement selon lequel la locataire s’expose à une procédure de résiliation du bail et d’expulsion. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du bail pour inexécution par la locataire de ses obligations.
En outre, elle fait valoir que la défenderesse ne rapporte pas la preuve du caractère inhabitable des lieux, ajoutant que celle-ci n’a pas donné suite au rapport d’expertise à la suite du sinistre intervenu en octobre 2021. Elle allègue que la facture produite est fausse et que Mme [I] ne saurait revendiquer la réalisation de travaux d’urgence. Elle fait valoir que les travaux de remise en état n’ont pu être réalisés en raison du comportement de la locataire et notamment son refus de remettre les clés du logement, malgré deux sommations.
Par ailleurs, elle conclut au rejet des demandes d’indemnisation faute d’éléments de preuve, affirmant notamment avoir formulé trois propositions de relogement à la locataire, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement pour le règlement de la dette locative.
Enfin, Mme [S] demande la condamnation de Madame [L] [I] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement menaçant et de la mauvaise foi de cette dernière.
S’agissant des conclusions de Monsieur [C] [X], Mme [S] fait valoir qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il n’est pas le rédacteur de l’acte de caution et qu’il devra donc être tenu solidairement aux termes de son engagement. Elle demande que les défendeurs soient solidairement condamnés au paiement de la somme de 972,60 € au titre de la clause pénale.
Madame [L] [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites remises à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Déclarer nul le commandement de payer délivré le 15 novembre 2021 ;Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;Dire et juger inhabitable le logement litigieux ;Prononcer la suspension du règlement des loyers à compter du 21 avril 2021 ;Fixer la dette locative à la somme de 152 € ;Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1.915 € au titre des travaux et charges relevant de la responsabilité de la bailleresse et la somme de 13.695 € au titre du préjudice de jouissance ;Prononcer la compensation entre les créances des parties ;Condamner Mme [S] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant le prononcé de la décision à réaliser les travaux conformément aux prescriptions mentionnées dans l’arrêté de mise en sécurité du 20 janvier 2022, l’astreinte devant cesser après vérification de la mise en conformité du logement par un agent de la mairie de [Localité 5] ;A titre subsidiaire, lui accorder un délai de deux ans pour régler la datte locative ;Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soulève que le commandement de payer du 15 novembre 2021 ne reproduit pas la clause résolutoire et ne vise pas la mention obligatoire prévue par l’article 24-4° de la loi du 6 juillet 1989.
Sur le fond, elle ne conteste pas le règlement partiel du loyer depuis le mois d’avril 2021 mais invoque l’exception d’inexécution en raison du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d’un bien habitable puisque le toit de l’immeuble s’est effondré rendant impossible le maintien dans les lieux à compter d’octobre 2021. Elle fait valoir que la clause résolutoire ne peut recevoir application en ce que la dette locative était en réalité de 152 € au moment de la délivrance du commandement de payer.
Par ailleurs, elle ajoute avoir versé la somme de 1.200 € afin de mettre en sécurité le logement et demande le remboursement des charges locatives entre avril 2019 et janvier 2022, soit la somme de 715€.
Monsieur [C] [X], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il soulève la nullité de l’acte de cautionnement du 5 novembre 2015 en ce qu’il allègue ne pas être le rédacteur des mentions manuscrites, soutenant que Mme [I] est l’auteur de la seconde partie du texte. En tout état de cause, il fait valoir qu’il ne saurait être tenu solidairement au paiement de la dette locative puisque celle-ci est postérieure à la durée prévue par l’acte de cautionnement. Il demande enfin la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 30 septembre 2024, une réouverture des débats a été ordonnée afin de procéder à la vérification d’écriture de l’acte de cautionnement du 15 novembre 2015.
Lors de l’audience, les parties ont été invitées à donner leurs observations sur la comparaison d’écritures réalisées par Madame [L] [I] et Monsieur [C] [X].
Le conseil de Madame [H] [S] a indiqué qu’« a priori » il existe des dissemblances entre l’écriture de l’acte de cautionnement et l’écriture de M. [X].
Mme [L] [I] a reconnu être l’auteur du texte de l’acte de cautionnement qui a ensuite été signé par Monsieur [C] [X]. Celui-ci confirme avoir seulement signé l’acte de cautionnement, son avocat relevant qu’il existe une grande différence entre l’écriture de son client et celle du texte du cautionnement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 7 août 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 décembre 2023.
L’action est donc recevable.
Sur le moyen tiré de la nullité du commandement de payer du 15 novembre 2021
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Aux termes de ces mêmes dispositions, le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;3° Le décompte de la dette ;4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, le contrat étant la loi des parties, celui-ci peut prévoir un délai supérieur.
En l’espèce, il ressort du commandement de payer délivré le 15 novembre 2021 par acte de commissaire de justice signifié à étude en raison de l’absence de Mme [I] à son domicile (pièce 5 bis de la demanderesse) que celui-ci reproduit la clause résolutoire prévue au contrat de bail litigieux. Il informe également Madame [L] [I] qu’« à défaut d’avoir payé les causes du présent commandement dans le delai de DEUX MOIS à compter de la date portée en tête du présent acte, et que faute pour vous de libérer les lieux, il se pourvoira devant le Tribunal compétent pour entendre constater la résiliation du bail ». Au-delà de ces mentions, le commandement de payer contient les autres mentions obligatoires prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité du commandement de payer sera rejeté.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur le moyen tiré reconventionnellement de l’exception d’inexécution
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat. Il est ainsi de jurisprudence constante que le locataire n'est fondé à refuser de payer le loyer qu'en cas d'impossibilité totale d'occuper le logement.
Par ailleurs, en vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les baux à usage d'habitation, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le décret du 30 mars 2002 fixe les caractéristiques d'un logement décent qui peuvent être regroupées autour de trois catégories :
- le logement doit permettre d'assurer la santé et la sécurité physique des occupants ;
- certains éléments d'équipements et de confort doivent être présents ;
- des critères liés à la surface et au volume du logement sont nécessaires.
En outre, l'article 5 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 énonce que le logement qui fait l'objet d'un arrêt d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent.
Il appartient au locataire de démontrer la violation par le bailleur de son obligation de délivrance d'un logement décent.
En application de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu pour sa part de l'obligation essentielle et primordiale de payer le loyer et les charges au terme convenu sauf à démontrer que le logement est affecté de désordres si importants qu'il y a impossibilité d'utiliser les lieux conformément à leur destination.
En vertu de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation que lorsqu'un arrêté d'insalubrité ou un arrêté de péril a été pris concernant le bien loué, le loyer en principal cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers qui auraient été indûment perçus pendant cette période doivent être restitués au locataire.
Enfin, il sera par ailleurs rappelé qu’il résulte de l’article 16 du code de procédure civile qu’un rapport amiable, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, le bailleur ne conteste pas que le logement occupé par Mme [I] a fait l’objet d’un dégât des eaux survenu le 21 octobre 2021. La défenderesse produit une déclaration de sinistre « dégât des eaux » en date du 21 octobre 2021 qui fait état de l’effondrement du plafond de la salle de bain. Le rapport d’expertise de la société STELLIANT constate les dommages et relève que « le logement est inhabitable en l’état », « les éléments restants du plafond [menaçant] de s’effondrer tout comme le cumulus situé au-dessus de la baignoire ».
L’état de l’immeuble est corroboré par le procès-verbal de constat établi le 13 décembre 2021 par Me [R], commissaire de justice, qui constate que le plafond de la salle de bain est effondré, la charpente apparente et qu’il existe un défaut d’étanchéité. Ce constat est confirmé par les photographies annexées au rapport.
Par ailleurs, l’arrêté de mise en sécurité de la Ville de [Localité 5] du 18 janvier 2022 déclare que l’immeuble sis [Adresse 3] est interdit à toute occupation et utilisation à compter de la notification de la décision et prononce l’évacuation de ses occupants en relevant que le rapport de visite des lieux du 12 janvier 2022 a conclu à l’existence d’un danger imminent sur l’immeuble et a constaté un risque immédiat pour la sécurité des personnes. Il a notamment été constaté l’effondrement partiel du plafond de la salle de bain au premier étage de l’immeuble occupé par Mme [I] et la persistence d’un risque de chute sur les personnes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le logement occupé par Madame [L] [I] était inhabitable à compter du 21 octobre 2021. Aucune pièce ne permet de dire que les désordres rencontrés par celle-ci seraient en lien avec son occupation des lieux et seraient la conséquence d'un mauvais entretien de sa part. En conséquence, elle est bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour faire échec au paiement du loyer à compter du 21 octobre 2021, et non à compter du mois d’avril 2021 faute pour la défenderesse de démontrer le caractère inhabitable des lieux à cette date. Sa demande de suspension des loyers à compter du 21 avril 2021 sera donc rejetée.
Au regard de cette situation, il sera rappelé que la clause résolutoire établit un système conventionnel de résiliation automatique. La sanction du jeu de la clause résolutoire ne peut être utilement mise en oeuvre que de bonne foi par le bailleur, conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil. En l’occurrence, si Madame [L] [I] a laissé des loyers impayés, il ne peut être considéré eu égard aux désordres subis que le bailleur a délivré le commandement de payer le 15 novembre 2021 de bonne foi au regard de la situation de l’immeuble au moment de la délivrance du commandement de payer, ce qui exclut de constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de bail
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, Madame [H] [S] produit un commandement de payer du 15 novembre 2021 faisant état d’une dette de loyers d’un montant de 2.960 € au titre des loyers et charges locatives impayés entre avril 2021 et novembre 2021, échéance de novembre 2021 incluse. Or il résulte des précédents développements que Madame [L] [I] était fondée à s’exciper du versement des loyers à compter du 21 octobre 2021 de telle sorte qu’il était dû à cette date la somme de 2.409 €, déduction faite des versements de la Caisse d’allocations familiales au titre de l’APL.
Cependant, au regard de l’état de l’immeuble tel qu’il est décrit par le rapport d’expertise de la société STELLIANT du 21 octobre 2021, le constat établi par commissaire de justice du 13 décembre 2021 et l’arrêté de mise en sécurité du 18 janvier 2022 qui a ordonné l’évacuation de l’immeuble, il apparaît que le défaut de paiement des loyers ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de bail liant les parties. En conséquence, la demande de Madame [H] [S] formée à ce titre ainsi que la demande subséquente d’expulsion seront rejetées.
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de sous-location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que du contrat signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Madame [L] [I] est redevable de la somme de 2.409 euros au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 21 octobre 2021. Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de la dette, il ne sera pas fait droit à la demande de délais formée par Madame [L] [I].
Sur le moyen tiré de la nullité de l’acte de cautionnement et sur la demande de condamnation solidaire au paiement de l’arriéré de loyers
Aux termes de l'article 2294 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Par application de l'article 2297 du code civil, à peine de nullité, de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l'espèce, conformément aux dispositions de l’article 287 du code de procédure civile, Monsieur [C] [X] dénie être l’auteur des mentions manuscrites portées sur l’acte de cautionnement du 5 novembre 2015. Lors des débats du 21 octobre 2024, Madame [L] [I] a reconnu être l’auteur des mentions manuscrites étant relevé que la comparaison des écritures respectives de Mme [L] [I] et de M. [X] démontre à l’évidence l’absence de similitudes entre l’écriture des mentions manuscrites de l’acte contesté et celle de M. [X]. Il en résulte que celui-ci s’il reconnaît avoir signé l’acte de cautionnement n’a en revanche pas écrit les mentions devant exprimer de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'il avait de la nature et de l'étendue de l'obligation qu’il a contractée. Il s’ensuit que l’acte de cautionnement du 5 novembre 2015 est entaché de nullité.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de Madame [H] [S] dirigées à l’encontre de Monsieur [C] [X].
Sur la demande reconventionnelle de Mme [I] de paiement au titre des travaux et charges et de condamnation du bailleur à réaliser les travaux
En application d el’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’une obligation de garantie d’une jouissance paisible des lieux et d’une obligation d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, si Madame [L] [I] allègue avoir payé la somme de 1.200 € pour mettre en sécurité le logement à la suite de la chute du toit, somme dont elle demande le remboursement, elle fournit une facture n°00020211022 au nom de la société MACONNERIE RC dont il convient de relever qu’elle ne comporte aucune signature ni du gérant de la société, ni de Mme [I], ne permettant donc pas de rapporter la preuve de la reconnaissance et de l’accord de cette dernière ni en tout état de cause de son acquittement. Sa demande sera donc rejetée.
S’agissant de la réclamation par Mme [I] du tiers des charges versées depuis plus de deux ans, soit la somme de 715 euros, en raison de l’absence d’entretien de la toiture, il sera relevé qu’elle ne rapporte pas la preuve de la durée du défaut d’entretien de la toiture qui justifierait un remboursement des charges versées, ni du pourcentage des charges affectées à cet entretien, et qu’il a été précédemment retenu qu’elle était fondée à suspendre le paiement des loyers et donc des provisions sur charges à compter du 21 octobre 2021 en raison du caractère inhabitable des lieux. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande.
Enfin, l’arrêté de péril pris par le Maire de [Localité 5] le 28 janvier 2022 fait état des mesures provisioires que les propriétaires de l’immeuble litigieux doivent réaliser pour mettre fin durablement à tout danger et il est donc la seule autorité compétente pour s’assurer de l’exécution de ces travaux selon les conditions du code de la construction et de l’habitation. La demande formée par Madame [L] [I] viant à la condamnation du bailleur à réaliser les travaux prescrits par la ville de [Localité 5] est donc dépourvue d’objet.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’obligation de relogement et du préjudice de jouissance allégué
Selon l'article L 521-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
En l’espèce, l’arrêté de péril pris par le maire de [Localité 5] le 18 janvier 2022 relevait que la totalité de l’immeuble sisi [Adresse 3] était interdit à toute occupation et utilisation, et rappelait l’obligation pour les propriétaires de l’immeuble litigieux d’assurer l’hébergement provisoire décent et correspondant aux besoins des occupants ou leur relogement ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues aux dispositions précitées.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courriers du 28 janvier 2022, du 11 février 2022 et du 12 mars 2022, Madame [H] [S] a proposé à Madame [L] [I] une solution de relogement dans un immeuble sis [Adresse 1]. Si Madame [L] [I] conteste avoir reçu ces courriers, il apparaît que les accusés de réception de ces courriers – qui portent la mention « Proposition de relogement » - ont été refusés par Mme [I] et qu’il a été noté sur l’enveloppe du dernier envoi « Remis à client le 12 mars 2022 ». Par ailleurs, si la défenderesse allègue avoir sollicité son relogement auprès de la bailleresse le 30 mars 2023, elle ne justifie pas de cette demande puisqu’elle ne verse que l’accusé réception sans produire le courrier.
En conséquence, il n’est démontré aucun manquement du bailleur au titre de son obligation de relogement. Il s’en suit que Madame [L] [I] ne saurait invoquer sa propre turpitude et demander réparation du préjudice de jouissance du fait du manquement du bailleur. Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral allégué par Mme [S]
La condamnation à des dommages-intérêts relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée une faute constituée notamment par une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces de la procédure attestent d’une attitude abusive de la part de Mme [L] [I] telle qu’elle ressort d’un courriel de la direction du logement et de la lutte contre l’habitat indigne de la ville de [Localité 5] du 14 septembre 2022 qui indique que Mme [I] s’est introduite dans l’immeuble alors que l’accès y est interdit sauf aux professionnels autorisés dans le cadre de travaux de sécurisation. Des courriels de l’architecte et d’une entreprise en charge des travaux de réfection de l’immeuble font état des « pressions » de la locataire, de son « attitude agressive et inappropriée » et de ce qu’elle « harcèle », entravant ainsi le travail et la sécurité des ouvriers et menaçant de suspendre les travaux. Il apparaît également que Mme [H] [S] a déposé plainte le 19 septembre 2022 pour des faits de menaces réitérées de violences à l’encontre de Mme [I], faits commis alors que la bailleresse se rendait sur le chantier de l’immeuble.
Il en découle que l’attitude de Mme [I] a engendré pour Mme [S] l’obligation d’intervenir auprès des services de la mairie, de l’architecte et des entreprises et de gérer les conséquences d’une telle attitude sur la poursuite des travaux. En conséquence, le préjudice ainsi subi par Mme [H] [S] est caractérisé et sera réparé par la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige et de l’orientation de la décision qui a débouté Madame [H] [S] de ses demandes principales mais qui a condamné Mme [L] [I] à payer l’arriéré locatif, il convient de condamner Madame [H] [S] et Mme [L] [I] à supporter à parts égales les dépens.
Il convient par ailleurs de condamner Mme [H] [S] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Mme [S] et Mme [I] de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande de nullité du commandement de payer du 15 novembre 2021 et de sa demande de suspension des loyers à compter du mois d’avril 2021,
DEBOUTE Madame [H] [S] de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre les parties et de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de bail et d’expulsion,
CONDAMNE Madame [L] [I] à payer à Madame [H] [S] la somme de 2.409 euros au titre de l’arriéré locatif entre avril 2021et le 21 octobre 2021,
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande de délais de paiement,
PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement solidaire du 5 novembre 2015,
REJETTE en conséquence les demandes de Madame [H] [S] dirigées à l’encontre de Monsieur [C] [X],
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande de condamnation de Madame [H] [S] à réaliser les travaux sous astreinte, de sa demande de paiement de la somme de 1.915 euros au titre des travaux et charges et de sa demande d’indemnisation au titre de l’obligation de relogement du bailleur,
CONDAMNE Madame [L] [I] à payer à Madame [H] [S] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens,
CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à de Monsieur [C] [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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