Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-90.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.923
Date de décision :
4 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacqueline, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 29 octobre 1987, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende et lui a fait interdiction d'émettre des chèques pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1975, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable du délit d'émission de chèques sans provision et l'a, en répression, condamnée à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende et trois ans d'interdiction d'émettre des chèques ;
" aux motifs que, du 30 septembre 1985 au 30 mai 1986, la Sarl Spep a bénéficié de nombreux virements d'ordres effectués par les autres sociétés du groupe ; que, durant cette période, les deux seuls soldes favorables, de cette société, ont été au 30 avril 1986 de 1 483, 67 francs et, au 30 mai 1986, de 1 347, 74 francs ; que les autres soldes, malgré les virements effectués au crédit de la Spep, restent en faveur du Crédit du Nord ; qu'il en est de même du relevé de compte de la société Orca Champagne-Bourgogne ; qu'on peut, également, remarquer que les autres sociétés, telles que Orca Normandie-Beauvais, Orca Nord Pas-de-Calais et Sarl Fneib, ont effectué de nombreux virements entre elles ; que les relevés bancaires, produits aux débats, ne font jamais apparaître un solde débiteur aussi important que le montant des chèques ; que la prévenue ne saurait, valablement, exciper de sa qualité de mandataire des sociétés pour échapper à sa culpabilité, car elle avait l'initiative la plus large des mesures à prendre et de la gestion financière, détenant les moyens de paiement de ces sociétés ; que, pour le surplus, par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a, à juste titre, déclaré coupable la prévenue des faits qui lui sont reprochés ; " alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de la prévenue, dès lors qu'il n'était pas contesté qu'il existait, au profit des sociétés du groupe, des facilités bancaires constituées par des découverts de caisse constants, peu important que ces facilités aient été de caractère précaire et révocable ; que, dès lors, l'arrêt qui constate l'existence de ces facilités bancaires, exclusives de toute intention de la prévenue de porter atteinte aux droits d'autrui, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de Mme Y..., sans rechercher si, lors de l'émission des chèques litigieux, elle avait eu l'intention de porter atteinte aux droits de la société Octopus, c'est-à-dire conscience que les chèques seraient impayés à leur présentation, tout en ayant, néanmoins, la volonté de les laisser impayés " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles Jacqueline X..., épouse Y... avait émis plusieurs chèques à l'ordre de la SA Octopus et précisé dans quelles conditions le Crédit du Nord en avait refusé le paiement, faute de provision, énonce dans des motifs expressément repris des premiers juges que " depuis plusieurs mois, la prévenue n'hésitait pas à commander des travaux à sa victime en sachant qu'elle ne réglerait pas ; que ce n'est seulement qu'à la veille des dépôts de bilans qu'elle allait effectuer qu'elle a adressé les chèques dont le montant dépasse d'ailleurs très largement le découvert autorisé par la banque " ; Attendu que par ces énonciations et constatations fondées sur l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, les juges du fond ont établi que la prévenue avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; qu'ils ont ainsi caractérisé l'élément intentionnel exigé par l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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