Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01164 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZEH
MINUTE: 24/636
ORDONNANCE
rendue le 12 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [B] [T] [L]
née le 12 Juillet 1961 à MORONI-COMORES-
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et représentée par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
UDAF 63
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant non représenté régulièrement avisée par courriel le 31/10/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Le conseil de Madame [B] [T] [L] a été entendue.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Madame [B] [T] [L] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 09/11/2023, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’UDAF;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 14/05/2024 ;
Attendu que par requête du 31 Octobre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 30/10/2024 qu’il a constaté que : “Madame [T] est hospitalisée pour une pathologie psychotique chronique avec enkystement d’une thématique délirante persecutoire ancienne, a l’origine d’une desinsertion sociale et familiale avec episodes de raptus anxieux et de fugues.
Son etat clinique reste inchangé. Elle presente des éléments délirants de filiation et de persécution, avec une adhésion totale ainsi que des hallucinations auditives et cenesthésiques envahissantes. Elle est totalement anosognosique, refuse les soins et l’hospitalisation. Un appel a renfort a du être réalisé pour pouvoir lui administrer sa dernière injection retard.
La mesure de soins sous contrainte reste indispensable pour éviter une rupture de soins et assurer un lien perenne avec elle, l’enkystement des troubles permettant par ailleurs le maintien des sorties de courte durée.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus avec le benéfice du protocole de sorties de courte durée, seule, en cours.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 11/11/2024 qu’il a constaté que : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
Patiente est de présentation bizarre, insécure avec fuite du regard, présentant un discours discordant et diffluent avec nombreux coqs-à-l'âne rendant la communication abscon.
Elle décrit des éléments auto-biographique en évoquant des éléments de violences qu'eIle aurait subi et/ou prodiguer avec une construction paralogique, mêlé à une dissociation idéo-affective entravant la compréhension. Mme [T] peut se retrouver les larmes aux yeux sans élément corroborent à son discours. Elle est en mesure d'évoquer des prises en charges en charges antérieures mais ne peut décrire ni ses troubles ni ses traitements.
Au vu de l’état psychique, le recueil de son consentement est non recevable.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations: “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe.”
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de Madame [T] [L] a soulevé plusieurs nullités , notamment le fait que la dernière décision ne lui avait pas été notifiée;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de maintien de Madame [T] [L] en date du 10 octobre 2024 n’ont pas pu être notifiés à la patiente du fait de sa fugue du service;
Qu’il est toutefois établi qu’elle a réintégré l’hôpital dès le 15 octobre 2024 sans que cette décision ne lui ait été notifiée par la suite , alors qu’elle était présente dans l’établissement et en capacité de recevoir l’information , ayant notamment bénéficié d’une autorisation de sortie le 28 octobre 2024;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de relever que cette absence de notification a porté atteinte aux droits de Madame [T] [L] et donc de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [T] [L] fait l’objet ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [B] [T] [L] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [T] [L]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 12 Novembre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment