Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04074
N° Portalis 352J-W-B7G-CYR34
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W] [U]
Chez Madame [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Giulia PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0130
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. REFINFO
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 22 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04074 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR34
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique devant
Monsieur CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2018, M. [G] [U] a signé avec la SARL Refinfo un contrat de commande n° 4941 portant sur un « serveur informatique équipé d’un logiciel applicatif », devant être mis à la disposition du premier pour une durée de 60 mois et selon un loyer mensuel de 396 euros TTC.
Le même jour, M. [U] a conclu avec la SAS Locam un contrat de location sur ces mêmes éléments, la société Refinfo en étant désignée comme le fournisseur, pour une durée et un loyer mensuel identiques.
M. [U] expose avoir signé ces deux contrats en vue de faire développer par la société Refinfo une application pour smartphone dénommée « ONO Only night out » et destinée notamment à proposer un agenda des soirées organisées dans les clubs parisiens.
Le 10 décembre 2020, M. [U] a déclaré à la société Refinfo qu’il procédait à la résiliation du contrat n° 4941 en l’absence de développement de l’application convenue, et a sollicité un dédommagement en conséquence.
Par courrier recommandé adressé par l’intermédiaire de son conseil le 17 novembre 2022, M. [U] a réitéré sa demande d’indemnisation, réclamant la somme de 11.766,46 euros soit l’ensemble des loyers versés.
En l’absence de retour de la société Refinfo, par acte d’huissier de justice en date du 16 mars 2023, M. [U] a fait citer celle-ci devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [U] demande au tribunal de :
« Vu l’article L111-1 du code de la consommation
Vu les articles 1132 et 1137 du code civil
(...)
PRONONCER la nullité pour erreur du contrat conclu entre Monsieur [U] et REFINFO le19 mars 2018
A titre subsidiaire :
PRONONCER la nullité pour dol du contrat conclu entre Monsieur [U] et REFINFO le 19 mars 2018
En tout état de cause :
CONDAMNER la société REFINFO à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 11.766,46 €, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société REFINFO à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER la société REFINFO aux dépens, ainsi qu'à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
La clôture a été ordonnée le 31 octobre 2023.
La société Refinfo, assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera par conséquent réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de M. [U], il est fait expressément référence aux pièces du dossier et à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il est rappelé que l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en nullité du contrat
Invoquant les articles L. 111-1 et L. 111-8 du code de la consommation ainsi que les articles 1132 et 1133 du code civil, M. [U] soutient n’avoir reçu aucun document détaillant les caractéristiques essentielles de la prestation à réaliser par la société Refinfo et que les seuls éléments contractuels signés sont composés de clauses inadaptées au développement d’une application. Il conclut en conséquence à la violation des termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation et à un défaut d’information de la société Refinfo.
Il expose également avoir cru signer un contrat pour devenir propriétaire d’une application, alors qu’il a en réalité signé un contrat de location d’un serveur et d’un logiciel, circonstance caractérisant une erreur quant à l’objet réel de ses relations contractuelles avec la société défenderesse.
Outre l’erreur, il conclut à l’existence de manoeuvres dolosives de la société Refinfo, celle-ci l’ayant convaincu de signer le contrat en lui annonçant un remboursement de 50 % des sommes versées, promesse au final non tenue. Soulignant qu’à la date de conclusion du contrat, il percevait uniquement des allocations-chômage, il expose que, sans cet engagement, il n’aurait jamais accepter le contrat pour un coût total de 19.800 euros HT.
Décision du 22 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
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Sur ce,
En vertu de l’article L. 111-1 du code de la consommation, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ».
Selon l’article liminaire du code de la consommation, « Pour l'application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
Conformément à l’article 1132 du code civil, « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
L’article 1137 du même code dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
En l’espèce, il résulte de la lecture des éléments contractuels produits par M. [U] que ce dernier a conclu deux contrats distincts :
- d’une part, un contrat de commande avec la société Refinfo, ayant pour objet la fourniture par cette société d’un serveur informatique et d’un logiciel applicatif,
- d’autre part, un bail sur ces mêmes éléments, conclu avec la société Locam par l’intermédiaire de la société Refinfo, pour un loyer mensuel de 396 euros TTC et pour une durée de 60 mois.
Le tribunal observe alors que sur les contrats en cause, le nom de M. [U] est suivi d’un numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés (834.621.179) et que, sur le mandat de prélèvement SEPA annexé aux contrats, il est indiqué : « Je soussigné M. [U] [G] gérant de la société [U] [G] RCS 834 621 779 donne mon bon pour cachet commercial ».
Faute de toute explication sur ces circonstances de la part du demandeur, il s’en déduit un doute certain quant à sa qualité pour solliciter la nullité des contrats passés le 19 mars 2018, apparaissant qu’il a signé ces derniers non pas en son nom propre mais comme représentant d’une personne morale, laquelle n’est pas en la cause et serait pourtant seule admise à en demander la nullité.
Par ailleurs, M. [U] se trouve mal fondé à solliciter la nullité du contrat de bail, n’ayant pas assigné en justice la société Locam, seule contractante, et rien n’établissant que la société Refinfo disposerait d’un mandat pour représenter les intérêts de celle-ci devant une juridiction.
A tout le moins, ayant été constaté l’engagement en qualité de professionnel de M. [U] et en l’absence de plus amples moyens mis aux débats, il sera retenu qu’au moment de signer les contrats, ce dernier n’a pas agi en qualité de consommateur, requise pour se prévaloir de la protection spécifique édictée par le code de la consommation et dont il réclame le bénéfice.
De plus, il ne ressort des termes du contrat aucune ambiguïté quant à son objet, son coût et sa cause, de sorte que M. [U] n’expose pas en quoi il aurait commis une quelconque erreur sur la portée de ses engagements. S’il souligne que le logiciel applicatif fourni par la société Refinfo au titre du contrat devait lui appartenir au terme de son développement, non seulement il ne pouvait pas se méprendre sur le fait que le logiciel lui était donné uniquement à bail, aucune clause d’acquisition de propriété n’étant prévue, mais encore le tribunal ne dispose d’aucune pièce pour s’assureur que le logiciel applicatif objet du bail correspondait à l’application pour smartphone qu’entendait développer M. [U].
Enfin, M. [U], qui invoque avoir vu son consentement trompé par des manoeuvres de la société Refinfo, n’apporte aucune preuve aux débats, hors de nouveau ses propres courriers, d’une quelconque promesse de la société Refinfo pour que soit prise en charge partiellement les loyers acquittés à la société Locam.
De l’ensemble de ces considérations, il ressort que M. [U] échoue à établir tant l’erreur que le dol qu’il allègue pour conclure à la nullité du contrat.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Décision du 22 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04074 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR34
Sur les demandes indemnitaires
Invoquant les articles 1103 et 1240 du code civil, M. [U] soutient que la société Refinfo n’a pas rempli son obligation de créer et lui livrer l’application smartphone qu’il lui avait commandé et qu’il se trouve ainsi bien fondé à solliciter le remboursement de la somme de 11.766,46 euros correspondant aux loyers payés en vain.
Il ajoute que le comportement de la société Refinfo lui a cause un préjudice, ayant investi beaucoup de temps et d’énergie dans le projet confié à celle-ci, et que les paiements faits à la société Locam, y compris après la fin de ses relations avec la défenderesses, l’ont placé dans une situation d’endettement ne lui permettant pas de lancer son activité commerciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le contrat de bail ne liait que M. [X] et la société Locam, de sorte que seule celle-ci pourrait être tenue à une quelconque restitution au titre des loyers versés, et non la société Refinfo ainsi que le sollicite M. [X].
En l’absence de la société Locam aux débats, de nullité retenue des contrats conclus le 19 mars 2018 et par application de l’article 12 du code de procédure civile, il sera alors restitué aux demandes indemnitaires de M. [U] leur exact fondement, celles-ci ne pouvant pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, siège de la responsabilité extra-contractuelle, mais relevant des dispositions des articles 1217 et 1231-1 de ce même code, siège de la responsabilité contractuelle.
Au visa de ces dispositions et conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, ainsi que précédemment exposé, le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de retenir que le « logiciel applicatif » mentionné dans le contrat du 19 mars 2018 correspondrait à l’application qu’entendait développer M. [U].
De plus, il ne ressort ni des contrats, ni des échanges versés à la procédure entre M. [U] et le gérant de la société Refinfo, M. [J], un quelconque engagement de la défenderesse pour créer et développer l’application pour smartphone souhaité par le demandeur.
D’ailleurs, M. [U] expose de lui-même dans son assignation qu’après la signature des contrats avec la société Refinfo, il a été en contact avec M. [T] [D], employé de la société Mobyview, pour le développement de son application. Il n’est alors établi aucun lien, notamment contractuel, entre cette société et la société Refinfo.
En outre, les nombreux échanges produits entre M. [U] et M. [D] ne montrent aucune implication de la société défenderesse dans le développement de l’application souhaitée par le demandeur, mais il résulte en revanche de ces mêmes échanges que l’accès à l’application était possible pour le demandeur et pour M. [D].
Décision du 22 Octobre 2024
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Dès lors, M. [U] échoue à démontre un quelconque manquement de la société Refinfo aux obligations souscrites par ce dernier et pouvant justifier sa condamnation à lui payer tant la somme de 11.766,46 euros que celle de 3.000 euros.
Les demandes indemnitaires formées par M. [U] seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes annexes
M. [U] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens liés à la présente instance resteront à la charge de l’Etat conformément à l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [G] [U] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la SARL Refinfo le 19 mars 2018,
Déboute M. [G] [U] de sa demande en paiement, sous astreinte, de la somme de 11.766,46 euros,
Déboute M. [G] [U] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute M. [G] [U] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de M. [G] [U],
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 22 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET