Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 août 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03994 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5ZH
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2024, à 10h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Favre, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [G] [E]
né le 04 Avril 1968 à [Localité 1]
de nationalité Gabonaise
ayant pour conseil en première instance, Me Coralie Bertro, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 août 2024, à 10h53, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 30 Août 2024 , à 15h26 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 Août 2024, à 17h39, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 30 août 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [G] [E] à 17h50,
- à Me Coralie Bertro, avocat au barreau de Paris, à 17h39,
- et au préfet de police, à 17h39 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
En l'espèce, la requête en levée de la mesure de rétention est fondée par des motifs d'irrégularité de la décision contestée pour ne pas avoir pris en compte les changements de fait et de droit susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'étranger entre la première décision de maintien en rétention et la seconde conformément à la décision du Conseil constitutionnel N°97-389 DC du 22 avril 1997et la requête n'est accompagnée d'aucun argument ou élément quant aux garanties de représentation de M. [G] [E]. Ces garanties ont par ailleurs été considérées comme insuffisantes au stade de l'arrêté de placement en rétention qui relève qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il a déclaré ne pas vouloir se conformer à son Obligation de Quitter le Territoire Français, qu'il n'a pas de documents d'identité ou de voyage et qu'il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente ; dans son audition de garde à vue du 24 août 2024, M. [G] [E] a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, sans profession ou ressources et il ne justifie aucunement de la stabilité du domicile qu'il a verbalement déclaré.
Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation insuffisantes, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République afin d'assurer la comparution de M. [G] [E] devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [E], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 02 septembre 2024, à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 août 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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