Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 1997), que M. Y... s'est, par lettre du 5 juillet 1993, engagé à céder à M. X... trente-six actions de la société Atlantique constructions métalliques "à la date du 5 juillet 1994... au prix de 110 francs" ; qu'il a rétracté cette promesse le 4 mai 1994 ; que M. X... l'a assigné en réalisation forcée de la cession ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que le promettant engage sa responsabilité s'il rétracte avant l'expiration du délai d'option, la promesse unilatérale de vente ; qu'en le déboutant de sa demande en réalisation de la vente tout en constatant que l'acte du 5 juillet 1993 renfermait une promesse unilatérale de vente qui avait été rétractée par M. Y... avant son terme, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1142 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne peut être utilement fait grief à l'arrêt de ne pas statuer sur la responsabilité, alors que seule était demandée l'exécution forcée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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