Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09340 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - Chambre de proximité d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 11-18-2707
APPELANT
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
INTIMÉE
La Caisse d'allocations du VAL DE MARNE (CAF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a délivré le 19 novembre 2012 une contrainte à l'encontre de M. [L] [K] d'un montant de 11 568,85 euros portant sur des indus d'aide personnalisée au logement et d'allocation adulte handicapé et a initié, en juin 2013, une requête en saisie des rémunérations de ce dernier.
À l'audience de conciliation du 24 octobre 2013, M. [K] s'est engagé à verser à la CAF du Val-de-Marne la somme de 200 euros par mois jusqu'à apurement de sa dette, laquelle a été fixée à 11 603,85 euros, frais inclus.
M. [K] n'ayant pas respecté son engagement, la CAF du Val-de-Marne a sollicité la saisie des rémunérations à hauteur de 6 315,74 euros, déduction faite des versements intervenus depuis le 24 octobre 2013.
Suite à une erreur matérielle, la saisie a été prononcée par acte de saisie du 14 mai 2018 pour la somme de 11 603, 85 euros.
L'erreur a été corrigée par le Directeur de greffe par courrier du 1er février 2019 et la dette due par M. [K] a été ramenée à la somme de 6 315,74 euros, après prise en compte des versements effectués.
Saisi le 21 juin 2018 par M. [K] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la CAF du Val-de-Marne à produire des éléments de calcul sur le montant de sa créance et sur les prestations sociales ainsi qu'à une remise de dette, à la restitution d'un trop-perçu et à l'octroi de dommages-intérêts, le tribunal judiciaire de Créteil (chambre de proximité d'Ivry-sur-Seine), par un jugement contradictoire rendu le 15 avril 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- constaté que M. [K] a versé entre le 25 avril 2014 et le mois de juin 2019 la somme de 11 603,85 euros,
- constaté dès lors que M. [K] a apuré sa dette résultant d'une contrainte du 19 novembre 2012 et fixée dans le procès-verbal de conciliation du 24 octobre 2013 à la somme de 11 603,85 euros,
- ordonné en conséquence la main-levée de la saisie des rémunérations à l'encontre de M. [K],
- dit que la somme de 2 175,19 euros conservée à la régie de la chambre de proximité d'Ivry-sur-Seine sera restituée à M. [K],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a constaté que la créance de la CAF du Val-de-Marne s'élevait à la somme de 11 603,85 euros.
Il a ensuite considéré, après un examen minutieux de l'ensemble des montants versés par M. [K] d'un montant total de 11 603,85 euros, qu'aucun trop perçu de la CAF n'était démontré. Mais il a considéré qu'il y avait lieu de lui restituer la somme de 2 175,19 euros saisie et conservée par le tribunal.
Enfin, le tribunal estimant que M. [K] ne démontrait aucune faute de la CAF dans la mise en 'uvre des procédures d'exécutions forcée, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration du 17 mai 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 26 juillet 2021, l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner la CAF du Val-de-Marne à lui verser les sommes suivantes :
- 6 153,26 euros à titre de remboursement de la somme saisie à tort par la CAF,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral en application de l'article 1240 du code civil,
- 6 000 euros à titre des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, en réparation du préjudice subi,
- 2 500 euros à titre d'indemnités résultant de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'enjoindre à la CAF, en application de l'article 142 du code de procédure civile, de produire à la cour, les éléments de calcul convaincants sur le montant exact de sa créance et sur les prestations sociales (APL et AAH) sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- d'ordonner la production par la CAF du Val-de-Marne des éléments de calcul concernant les changements de modalités de remboursement notamment ceux du 29 janvier 2010, 26 février 2010 et 31 mars 2010 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la CAF aux entiers dépens et à l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelant visant l'article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration indique avoir versé la somme de 12 459 euros à la CAF alors que la créance de cette dernière était de 6 315,74 euros, de sorte qu'il sollicite le remboursement de la somme de 6 153,26 euros.
Il sollicite également sur le fondement de l'article 142 du code de procédure civile la production par la CAF du Val-de-Marne des éléments de calcul concernant les changements de modalités de remboursement. Il précise qu'il appartient à la CAF de renverser la présomption simple selon laquelle il a remboursé un montant supérieur au montant de la créance de la CAF.
Arguant d'un préjudice moral du fait du stress et des violences psychologiques de la CAF il sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Enfin, visant les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, il sollicite l'octroi de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la saisie des rémunérations abusive effectuée alors qu'il avait déjà remboursé la CAF.
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 22 juillet 2021 à étude, l'intimée n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées sous les mêmes formes par acte du 4 août 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La cour note que le bordereau de communication de pièces de l'appelant comporte une numérotation qui ne correspond pas aux pièces effectivement remises à la cour et que certaines pièces annoncées ne sont pas produites.
Sur l'existence d'un indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En application de ces textes, c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Il ressort du dossier que la CAF a toujours contesté l'existence d'un trop-perçu, qu'elle ne s'est pas opposée à la restitution de la somme de 2 175,19 euros conservée à la Régie de la chambre de proximité d'Ivry-sur-Seine, qu'elle a remis au tribunal un décompte de sa créance (non produit par l'appelant) et que cette créance a été fixée lors de l'audience de conciliation du 24 octobre 2013, sans contestation de M. [K], à la somme de 11 603,85 euros.
Il apparaît également, même si l'appelant n'a pas produit le jugement, que le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation émise par M. [K] concernant l'APL et que l'action au titre de l'indu d'AAH a été déclarée irrecevable.
Par conséquent, à hauteur d'appel, M. [K] qui conteste désormais le montant de la créance de la CAF n'explicite pas la teneur de sa contestation et se contente d'invoquer des « incompréhensions », ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause le montant de la créance.
À l'appui de sa demande de restitution, M. [K] affirme pourtant, sans en justifier, que le solde de la créance de la CAF s'élève à la somme de 6 315,74 euros. Estimant avoir réglé une somme de 12 459 euros, il affirme sans le démontrer être redevable d'une somme de 6 153,26 euros.
À cet égard, comme l'a rappelé le premier juge au visa de l'article 1353 du code civil, M. [K] ne rapporte pas la preuve de l'obligation de restitution qu'il réclame.
Il conteste les modalités de calcul de ses prestations sociales, soutenant que la complexité des dispositifs conduisait à de nombreuses erreurs. Une telle assertion ne saurait être opposée à l'intimée.
Il ressort néanmoins du jugement que le premier juge a, au vu des pièces produites, scrupuleusement vérifié que le total des versements effectués par le débiteur avait été pris en compte dans le décompte de la CAF. Ces vérifications ne sont pas contestées en appel et n'ont donc pas lieu d'être remises en cause.
Dès lors la demande faite par l'appelant de production sous astreinte d'éléments de calcul convaincants sur le montant de sa créance et sur les prestations sociales, qui procède d'un renversement de la charge de la preuve, est dénuée de tout fondement et le jugement qui l'a rejetée doit être confirmé.
Au final, le jugement qui a constaté que M. [K] avait versé la somme de 11 603,85 euros, qu'il avait apuré sa dette de 11 603,85 euros et qui a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations à l'encontre de M. [K] et la restitution de la somme de 2 175,19 euros conservée à la régie de la chambre de proximité d'Ivry-sur-Seine doit être confirmé.
Eu égard à la solution adoptée au litige, le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts en l'absence de démonstration d'une faute ou d'un abus imputable à l'intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [K] aux entiers dépens d'appel.
La greffière La présidente
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