Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03688 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDLY
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2023, à 17h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [D] [H]
né le 15 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Sihem Chaib Hidouci, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [T] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Guillaume El Hahik du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la procédure diligentée concernant M. [F] [D] [H] régulière, rejetant la demande de mise en liberté de M. [F] [D] [H] , ordonnant le maintien en rétention de M. [F] [D] [H] conformément à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'Evry le 16 août 2023et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 septembre 2023, à 15h23, par M. [F] [D] [H] ;
- Vu les pièces transmises par la préfecture le 4 septembre 2023 à 09h07 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [D] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application de l'article R743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les 48 heures de sa saisine.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il convient de constater qu'un délai de plus de 49 heures s'est écoulé entre le dépôt de la demande de mainlevée de M [F] [D] [H] du 29 août 2023 à 17h05 et l'ordonnance querellée rendue le 31 août 2023 à 17h16.
Ainsi, le premier juge ayant statué sur la requête de M [F] [D] [H] au-delà du délai de l'article précité, il devait constater son dessaisissement .
Le non-respect du délai pour statuer qui porte atteinte au droit de la personne privée de liberté de voir examiner son recours dans le délai légal est sanctionné par la mainlevée de la mesure (cf 1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-27.618).
Il convient donc d'infirmer l' ordonnance et d'ordonner la levée de la mesure de rétention de M [F] [D] [H] .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête de M [F] [D] [H] recevable, y faisons droit,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M [F] [D] [H] en rétention administrative,
RAPPELONS à M [F] [D] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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