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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/00170

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00170

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 14] [Localité 9] Service surendettement des particuliers ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00170 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDBF Jugement du 31 Décembre 2024 Minute n° [R] [L] C/ S.A. [18] EX [15], Société [10] (EX [19]), S.A. [12], S.A.S. [8], Société [13] Expédition délivrée aux parties par LRAR le 31.12.2024 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 19 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 ; Sur la demande en relevé de caducité formée par : Madame [R] [L] [Adresse 2] Présente à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme. Créanciers : S.A. [18] EX [15] [Adresse 11], Absente Société [10] (EX [19]) [Adresse 6] Absente S.A. [12] Chez [17], [Adresse 3] [Localité 7], Absente S.A.S. [8] [Adresse 4], Absente Société [13] [Adresse 16], Absente EXPOSE DE LA SITUATION Madame [R] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 27 février 2024 d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 23 avril suivant par la commission qui a élaboré des mesures imposées dans sa séance du 16 juillet 2024 consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 382,50 euros. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la Banque de France le 12 août 2024, Madame [R] [L] a contesté cette décision, estimant ne pas devoir supporter seule des dettes contractées avec son ancien compagnon. Madame [R] [L] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 1er octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article R.747-11 du Code de la consommation. En l’absence de la débitrice, le juge a constaté la caducité du recours. Madame [R] [L] a sollicité le relevé de caducité en justifiant de l’envoi d’un courriel préalablement à l’audience qui n’a pas été réceptionné. Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 19 novembre 2024. Madame [R] [L] a précisé ne pas contester la capacité de remboursement déterminée par la commission de surendettement et s’opposer à la prise en charge seule d’un passif commun avec son ancien concubin. Interrogée par le juge sur le sort du produit de la vente du véhicule financé par [18], elle indique que le véhicule est toujours en sa possession. La société [18] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit et a sollicité le maintien de la décision de la commission de surendettement. Elle indique s’interroger du sort du produit de la vente du véhicule qu’elle a financé sans toutefois en tirer d’arguments sur la bonne foi de la débitrice. Les autres créanciers n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024 et Madame [R] [L] a été invitée à justifier de la situation du véhicule. MOTIVATION Selon l’article 1200 du Code civil, il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. En l’espèce, Madame [R] [L], qui n’a pas sollicité de vérification des créances lors de la communication de l’état détaillé des dettes. Il apparaît que les dettes dont elle sollicite le partage et la prise en charge par moitié dans le cadre du plan ont été contractées solidairement avec son ancien concubin. Elle est donc comme ce dernier tenue pour le tout sans pouvoir exiger que les créanciers divisent leurs poursuites. Il lui appartiendra le cas échéant de se retourner contre son co-débiteur pour le remboursement de sa part. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [R] [L]. La débitrice ne contestant pour le surplus pas la capacité de remboursement déterminée par la commission de surendettement qui permet de solder son passif dans les délais légaux, la décision du 16 juillet 2024 sera maintenue. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déclare recevable Madame [R] [L] en sa contestation des mesures imposées ; Maintient la décision de la commission de surendettement du 16 juillet 2024 ; Dit que Madame [R] [L] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies par la commission de surendettement le 16 juillet 2024 en annexe à la présente décision à compter du 1er février 2025 ; Dit que Madame [R] [L] devra : effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [R] [L] supérieures à 1500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ; Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables : ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ; Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d'inscription de la situation du débiteur ; Invite Madame [R] [L] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 5] à [Localité 9] ; Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. La greffière Le juge

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