Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00020 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAHG
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE DIAC (nom commercial : Mobilize Financial Services)
DEFENDEUR(S) :
[J] [L]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 25 Juin 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 25 Juin 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 26 Avril 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LA SOCIETE DIAC (nom commercial : Mobilize Financial Services)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LACROIX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
M. [J] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2020, la société DIAC et [J] [L] ont conclu un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 8] d’une valeur de 28 699,76 € moyennant quarante-neuf loyers mensuels de 370,99 €.
Le véhicule a été livré mais [J] [L] a cessé de payer les loyers.
Par acte signifié le 8 avril 2024, la société DIAC a fait assigner [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme globale de 24 273,02 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 juillet 2020, à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société DIAC a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[J] [L] n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette, et affirmé avoir été incarcéré pendant dix-huit mois, que le véhicule est stationné depuis deux ans sur le parc de stationnement de la concession Renault et qu’il n’a pas circulé depuis.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat susmentionné stipule notamment qu’il peut être résilié par le bailleur en cas de défaillance du locataire dans l’exécution de ses obligations, en particulier en cas d’absence de paiement des loyers.
[J] [L] ayant très partiellement remboursé les loyers du contrat de location litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de huit jours par lettre recommandée du 14 novembre 2022, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société DIAC bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-18 du code de la consommation à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
La société DIAC communique le contrat de location, le plan de location, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique des paiements et le décompte des sommes réclamées à [J] [L].
Il en résulte qu’il doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
- loyers échus et non réglés : 2851,49 €,
- indemnité légale de défaillance :
* valeur résiduelle hors taxes du véhicule : 11 792,06 €,
* valeur actualisée de la somme hors taxes des loyers non encore échus : 8899,81 €.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et l’indemnité légale de défaillance, qui a pour objet la réparation d’un préjudice, n’étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la société DIAC n’est fondée en sa demande qu’à hauteur de la somme globale de 23 543,36 €.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [L] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [J] [L] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société DIAC la somme de 300 € au titre des frais non-compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [J] [L] à payer à la société DIAC la somme 23 543,36 € ;
CONDAMNE [J] [L] aux dépens ;
CONDAMNE [J] [L] à payer à la société DIAC la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société DIAC ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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