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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-16.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.281

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, le 22 novembre 1983, M. X... a formé un recours contre une décision de la commission de recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie qui, après avoir estimé que la spécialité pharmaceutique allopathique "Viscum Album Fermente" ne constituait pas une préparation magistrale, a refusé de lui rembourser la somme de 478,95 francs représentant les frais d'acquisition de ladite spécialité ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 1988) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre la décision de la commission de première instance rejetant son recours, alors que le montant de la demande permettant l'évaluation du litige et la définition du taux du ressort résultent du dispositif des dernières conclusions du demandeur, qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions du 19 octobre 1985 devant la commission de première instance, il avait complété sa demande aux fins de voir dire que le produit pharmaceutique en cause constituait une préparation magistrale devant être prise en charge sous couvert du tarif pharmaceutique national, en sorte que sa demande, qui tendait à la reconnaissance d'un droit, présentait un caractère indéterminé ; Mais attendu que les conclusions de l'assuré, qui ne faisaient que développer sa thèse selon laquelle la spécialité litigieuse constituait une préparation magistrale contrairement à la position adoptée par la commission de recours gracieux, n'ont pu conférer à la demande, chiffrée avec précision dans le recours initial, un caractère indéterminé ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que les premiers juges s'étaient prononcés par une décision en dernier ressort ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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