Cour de cassation, 08 mars 2016. 15-80.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-80.621
Date de décision :
8 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 15-80.621 F-N
N° 1588
VD1
8 MARS 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [T] [E],
- M. [V] [E],
- M. [F] [O],
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2015, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le deuxième et le troisième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [V] [E], [T] [E] et [F] [O] devront payer à la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, avocat en la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. [S] ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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